Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2505901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lujien Cannelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de voyage valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve empêché de voir les membres de sa famille dans d’autres pays que dans son pays d’origine ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 5 mai 2025 pour retirer son titre de voyage.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1975, vivant en France sous couvert d’une carte de résident valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2034 en vertu de son statut de réfugié, a sollicité sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers et France (ANEF) la délivrance d’un titre de voyage. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce titre de voyage.
3. Par un acte enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Cannelle, avocat de M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cannelle et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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