Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2404188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 21 octobre 2025, M. et Mme B… et I… D…, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse établi le 27 mars 2024 et les actes subséquents ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 647,92 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2024, et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 881,66 euros (INL 001) au titre du mois de novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 8 juin 2024 par laquelle cette même caisse a mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2023, et la décision par laquelle cette même caisse a mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant au titre de l’année 2022 (ING 002) ;
4°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse leur a infligé une amende administrative d’un montant de 1 429 euros ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder une remise totale de leurs dettes ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils invoquent leur droit à l’erreur en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’action en répétition de l’indu de revenu de solidarité active est prescrite pour la période du 1er novembre 2021 au 6 juin 2022 ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de leur situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne les a pas informés de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- la charge de la preuve pèse sur la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- aucune preuve de vie maritale entre le 1er novembre 2021 et le mois d’octobre 2022 n’est rapportée ; Mme D… a l’habitude de consentir une domiciliation fictive à des amis pour leur permettre de recevoir leur courrier et M. D… est un ami personnel de sa mère ; leur vie maritale n’a débuté qu’au mois d’octobre 2022 et ils se sont mariés le 7 octobre 2023 ;
- ils sont de bonne foi et n’ont eu aucune volonté délibérée de frauder.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2025 et le 3 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme D….
Il soutient que :
- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables faute de demande préalable lui ayant été adressée avant la saisine du tribunal ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme D….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du rapport d’enquête du 27 mars 2024 qui constitue un acte préalable à la décision par laquelle une caisse d’allocations familiales met à la charge d’un allocataire un indu d’allocations et non une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. G… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme D… un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 881,66 euros (INL 001) au titre du mois de novembre 2022, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 647,92 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2024. Par une décision du 8 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme D… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2023. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a également mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2022. Par des courriers du 14 juin 2024 et du 8 août 2024, Mme D… a contesté le bien-fondé des indus mis à la charge de son couple. Par une décision du 29 août 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 647,92 euros (INK 001) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2024, et un indu de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 881,66 euros (INL 001) au titre du mois de novembre 2022. Par une décision du 7 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 8 juin 2024 par laquelle cette même caisse a mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2023, et la décision par laquelle cette même caisse a mis à leur charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant au titre de l’année 2022 (ING 002). Par une décision du 3 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. et Mme D… une amende administrative d’un montant de 1 429 euros. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler le rapport d’enquête établi le 27 mars 2024 et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, la décision du 7 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, ainsi que la décision du 3 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’enquête du 27 mars 2024 :
2. Le rapport d’enquête établi le 27 mars 2024 constitue un acte préalable à la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de M. et Mme D… les indus de revenu de solidarité active en litige. Dès lors, un tel rapport d’enquête ne constitue pas une décision faisant grief. La régularité de ce rapport ne peut être contestée qu’à l’appui du recours exercé contre la décision de récupération d’indu et ne peut, dès lors, faire l’objet lui-même d’une demande d’annulation devant le juge administratif. Par suite, les conclusions dirigées contre ce rapport d’enquête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
3. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de prestation de serment et de la décision d’agrément produits en défense, que l’agente de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant procédé au contrôle de la situation de Mme D… née E…, Mme H… C…, dispose d’une assermentation depuis le 13 janvier 2015 et d’un agrément depuis le 16 février 2016. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle résultant du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 27 mars 2024, que l’agente chargée du contrôle de la situation de Mme D… a pris attache auprès de douze particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D… a été informée oralement lors son entretien le 12 mars 2024 avec l’agente chargée du contrôle de sa situation, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. Par suite, alors au demeurant que les éléments obtenus étaient nécessairement connus de l’intéressée, de sorte qu’une éventuelle absence d’information sur l’origine des renseignements obtenus n’était pas de nature à priver M. et Mme D… d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir des termes de la circulaire n°DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication, institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ».
10. M. et Mme D… ne peuvent soutenir utilement que l’action en répétition des indus mis à leur charge est prescrite pour la période du 1er novembre 2021 au 6 juin 2022 dès lors qu’il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à leur charge concernent la période globale du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. La décision ayant mis à leur charge les indus litigieux ayant été prise le 6 juin 2024, l’action en répétition de ces indus n’est en tout état de cause pas atteinte par la prescription biennale de deux ans.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
13. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme D…, et dont ils contestent le bien-fondé, ont pour origine l’absence de déclaration par les intéressés de la réalité de leur vie maritale au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024 et de l’ensemble des ressources du foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 27 mars 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. et Mme D…, ont débuté une vie maritale au moins depuis le mois de novembre 2021. Il est constant que les requérants se sont mariés le 7 octobre 2023. M. et Mme D… ne peuvent utilement soutenir qu’ils ne menaient pas une vie maritale de novembre 2021 à octobre 2022 alors que les indus litigieux portent une période à compter du mois de novembre 2022, M. et Mme D… reconnaissant au demeurant dans leur requête leur vie maritale à compter du mois d’octobre 2022. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 27 mars 2024 précité que les requérants ont conclu un bail à usage d’habitation le 1er septembre 2022 lors de leur déménagement dans le Vaucluse, et que M. D… apparaît sur l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2022 alors que les requérants habitaient encore les Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, les requérants ont partagé une communauté d’intérêts financiers dès le mois d’avril 2022, M. D… ayant régulièrement réglé le différentiel de loyer ou la totalité, ce qui n’est pas contesté par les intéressés. Dans ces conditions, compte tenu de la communauté d’intérêts affectifs, d’adresse et d’intérêts financiers entre les requérants au moins depuis l’année 2022, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pris en compte la réalité de la communauté de vie et des ressources des intéressés pour mettre à leur charge les indus litigieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
14. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ». Et aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 : portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
15. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 13, que la prise en compte de la réalité de la situation maritale de M. et Mme D… et de l’ensemble des ressources de leur foyer a généré un indu de revenu de solidarité active pour la période globale du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. Par suite, la réalité de leur situation maritale et de leurs ressources ne leur permettait pas de bénéficier du revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2022, et aux mois de novembre et décembre 2023, ni, par conséquent, des primes exceptionnelles de fin d’année au titre de l’année 2022 et de l’année 2023. C’est, dès lors, à bon droit, que le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 (ING 001) et l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 (ING 002).
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
16. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : (…) – valeur mensuelle : 3 864euros (…) ».
17. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
18. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 13, que les indus de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de M. et Mme D… ont pour origine l’absence de déclaration de la réalité de leur situation maritale et de l’ensemble des ressources du foyer. Les requérants invoquent leur bonne foi, en se prévalant d’avoir déclaré leur mariage conclu le 7 octobre 2023 dès le 2 novembre 2023 à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Il résulte toutefois de l’instruction, et à supposer même que cette information ait bien été transmise, que Mme D… n’a déclaré sa véritable adresse à la caisse d’allocations familiales que le 24 février 2024, après avoir été informée d’une vérification prochaine de sa situation par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, alors qu’elle avait indiqué habiter chez sa fille depuis son déménagement dans le Vaucluse en septembre 2022, tout en vivant en réalité avec M. D…. En outre, Mme D… n’avait pas déclaré les revenus de M. D… depuis l’année 2022. Compte tenu de la nature des omissions déclaratives, de leur réitération, alors que Mme D…, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2012, ne pouvait légitiment ignorer ses obligations déclaratives, M. et Mme D… doivent être regardés comme ayant délibérément omis de déclarer la réalité de leur situation. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à Mme F…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 1 429 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
19. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ». Et aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. ».
20. La volonté de dissimulation de M. et Mme D… résultant de l’instruction, ceux -ci ne sont pas fondés se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la demande de remise gracieuse :
21. M. et Mme D… sollicitent du tribunal une remise gracieuse de leurs dettes contractées au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024 en se prévalant de leur bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, les intéressés auraient sollicité une remise gracieuse de leurs dettes auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable de l’administration sur ce point, les conclusions de M. et Mme D… tendant à ce que le tribunal leur accorde directement la remise gracieuse de leurs dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, doivent être rejetées comme irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse doit être accueillie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. et Mme D… ont délibérément omis de déclarer la réalité de leur situation. Ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme justifiant de leur bonne foi, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce qu’une remise gracieuse des indus en litige puisse leur être accordée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et I… D…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. G…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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