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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2508411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, la société One Protection, représentée par Me Maillancourt, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025, notifiée le 1er décembre 2025, par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre à titre de sanction administrative, une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois et une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a délégué à Mme Chauvin, vice-présidente, la transmission des dossiers relevant de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Selon l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles… relèvent…. de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; (…) ».
2. Le litige introduit par la société One Protection a pour objet l’annulation d’une décision portant sanction administrative prise à son encontre par la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité. Il résulte de l’instruction que le siège de la société requérante est situé 10 rue André Clou à Toulouse en Haute-Garonne et que les faits à l’origine des sanctions contestées résultent d’un contrôle effectué le 19 février 2023 au sein du stadium de Toulouse à l’occasion du match de ligue 1 Toulouse football club contre l’Olympique de Marseille. Il convient, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de la société One Protection au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société One Protection est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à la société One Protection.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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