Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 févr. 2026, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il travaille en intérim à temps plein depuis le mois de juin 2024 auprès de la même entreprise ;
- en l’absence de délivrance d’un document l’autorisant à travailler, il ne pourra pas poursuivre son activité professionnelle, ce qui le privera de ressources financières ;
- lorsque l’instruction d’une demande complète se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction ;
- son attestation de prolongation d’instruction expire le 10 novembre 2025 ;
- sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans est toujours en cours ;
- la délivrance du document provisoire de séjour ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur le fond du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction ayant été remise au requérant le 19 novembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction a été remise à M. A… le 19 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction relatives à l’attestation de prolongation d’instruction, présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Le requérant a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 16 avril 2025. Ainsi, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cette demande d’injonction doit donc être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la demande de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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