Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 janv. 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 15 janvier 2025,
M. C D B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 novembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles
L. 551-16 et D. 551-18 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Naciri, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ajoute qu’il n’appartient pas au demandeur d’asile de démontrer l’existence d’un cas de force majeur pour justifier son absence à une convocation,
— les observations de M. D B, assisté de Mme B A, interprète en langue somalie, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant djiboutien, né le 1er janvier 2001 à Wea (Djibouti), déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Le 19 novembre 2024, après l’enregistrement de sa demande d’asile, il a accepté l’offre de prise en charge faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: ()
3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . Aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels (). « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration () a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : ()
2° A l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D B n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté par l’OFII le 21 novembre 2024, instance chargée de l’asile au sens des dispositions précitées. Dès lors, il est établi que M. D B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Toutefois, en considérant que ce seul manquement du requérant aux obligations qui lui incombent en sa qualité de demandeur d’asile, constituait un cas exceptionnel au sens de l’article D. 551-18 précité, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII rétablisse à M. D B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir à M. D B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. D B.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. Naciri, avocate de M. D B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Naciri de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à
M. D B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de
quinze jours à compter de la notification présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à
Me Naciri, avocate de M. D B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Naciri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNYLa greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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