Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2507229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les requêtes visées aux articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme B, qui reprend les moyens et conclusions de ses écritures, insiste sur le moyen tenant à l’erreur de droit dès lors que la computation du délai de 90 jours ne saurait s’opérer à compter sur l’entrée sur le territoire de la requérante ; elle soutient encore que le motif légitime pour lequel Mme B a présenté une demande d’asile au-delà des 90 premiers jours de sa présence sur le territoire français n’a pas été examiné ; elle fait enfin valoir que la requérante est privée de ressources depuis qu’elle a perdu tout contact avec sa famille en Iran, que son passeport est désormais expiré mais qu’elle redoute d’en solliciter le renouvellement dans les circonstances actuelles et alors que plusieurs membres de sa famille ont déjà fait l’objet de poursuites dans son pays d’origine.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 24 octobre 1993, est entrée en France
le 14 septembre 2023 sous couvert d’un visa (titre étudiant). Le 26 août 2025, elle a présenté une demande d’asile en France, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du
26 août 2025, dont la requérante sollicite l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 26 août 2025 :
4. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé à Mme B, à savoir qu’elle a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son arrivée en France sans motif légitime. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée comme des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
7. Les cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévus par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font partie des hypothèses fixées à l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE. Ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d’asile, en particulier de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
9. Si les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France.
10. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisée par l’OFII le 28 août 2025, Mme B a déclaré être entrée en France le
14 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande d’asile, enregistrée le 26 août 2025, a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Pour justifier de ce retard, Mme B soutient qu’elle disposait auparavant d’un logement étudiant, mais que sa situation a changé récemment du fait de la disparition de sa famille en Iran, qui la soutenait financièrement. Toutefois, cette circonstance, étrangère aux risques pesant sur elle en cas de retour dans son pays, n’est pas de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile. Si elle fait valoir que des membres de sa famille ont déjà fait l’objet de poursuites, et que son frère a été incarcéré en Iran, sans en préciser toutefois les motifs, elle n’allègue pas que le risque qui en résulterait pour elle, à le supposer établi, ne se serait révélé que récemment, postérieurement à l’expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours dont elle disposait pour présenter une demande d’asile à compter de son entrée en France. Par suite, Mme B ne justifie pas d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 26 août 2025 ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme B que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, Mme B été informée le 26 août 2025, dans une langue qu’elle comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 551-15 du code.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité le 26 août 2025, conduit en langue anglaise par un auditeur de l’OFII. Elle a déclaré, au cours de cet entretien dont elle a signé le compte-rendu, être hébergée de façon précaire par une connaissance, et ne souffrir d’aucun handicap ni problème de santé. La requérante, qui n’apporte pas le moindre élément en ce sens, n’est pas fondée à soutenir que cet agent ne serait pas « spécifiquement formé » à cette fin.
15. Dans ces conditions, les moyens tenant au vice de procédure et au défaut de qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peuvent qu’être écartés.
16. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Ainsi qu’il a déjà été dit,
Mme B n’a fait valoir, ni lors de son entretien du 26 août 2025, ni postérieurement, aucun élément de nature à justifier d’une particulière vulnérabilité justifiant l’octroi partiel des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Elsaesser et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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