Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2410169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement encore, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en tout état de cause, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour était incompétente pour émettre un avis sur une obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles ont été rendues à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour était incompétente pour émettre un avis sur une obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour était incompétente pour émettre un avis sur une obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour était incompétente pour émettre un avis sur une obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 février 1995, est entré en France le 18 octobre 2001 alors qu’il était âgé de six ans, accompagné de sa mère et de trois membres de sa fratrie, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. M. B a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables du 2 mars 2020 au 1er mars 2021 puis du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 février 2024. Le préfet, dès lors qu’il envisageait de refuser le renouvellement de ce titre de séjour eu égard, en particulier, à la menace pour l’ordre public que la présence de M. B en France représenterait, a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 2 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance que la commission du titre de séjour a émis un avis non seulement sur le renouvellement du titre de séjour de M. B mais également sur la possibilité de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure ayant prévalu à l’adoption de la décision portant refus de renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, le moyen, dirigé contre cette décision, tiré de l’irrégularité de la procédure, est inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, à qui il n’appartenait de faire état de l’intégralité des éléments propres à la situation personnelle de M. B, a procédé à un examen particulier de cette situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 () "
5. Dès lors qu’ainsi il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. B, ce dernier a été reconnu coupable, notamment, de faits l’exposant à une condamnation en l’application de l’article 222-37 du code pénal, à savoir le transport, la détention, l’offre et l’acquisition de stupéfiants, par une décision du tribunal correctionnel de Caen du 26 février 2016, le préfet des Yvelines pouvait, pour ce seul motif, sur le fondement du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser le renouvellement de son titre de séjour. La circonstance, dont se prévaut le requérant, à la supposer avérée, que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, est sans incidence sur la mise en œuvre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dès lors que le préfet était fondé, pour le seul motif mentionné au point précédent, à refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B séjourne depuis l’année 2001 et l’âge de six ans en France, où il est entré avec sa mère et une partie de sa fratrie afin de rejoindre son père, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a été scolarisé dès son arrivée en France et jusqu’à l’année 2011, en classe de troisième. Il ressort des pièces du dossier qu’il avait fait l’objet, dès sa majorité, de treize condamnations du 2 octobre 2013 au 12 juin 2023, pour des faits commis de 2013 au 8 mars 2022, notamment pour de vol, de conduite d’un véhicule sans permis, de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. En exécution des peines d’emprisonnement prononcées, M. B a été incarcéré pendant deux mois au cours de l’année 2012 puis de 2014 à 2019. S’il fait état de ses efforts de réinsertion après cette incarcération, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle, en faisant état de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel au mois de mars 2023 et d’un contrat de mission temporaire de quelques jours en janvier 2024 et de la réussite à l’examen du permis de conduire, il est constant qu’outre quatre condamnations de 2020 à 2023 pour des faits de conduite sans permis pour des faits commis en mars et août 2020, en août 2021 et en mars 2022, M. B a également été condamné pour des faits, commis en août 2021, de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et qu’il a, par ailleurs, persisté à se prévaloir d’une identité imaginaire afin de faire obstacle aux poursuites pénales à son encontre, faits pour lesquels il avait déjà été condamné à plusieurs reprises. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière avant son incarcération au cours de l’année 2014. Enfin, M. B était, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans charge de famille et ne disposait pas d’un logement autonome. Dans ces conditions, en dépit de la durée du séjour en France de M. B, de la présence sur le territoire de ses parents et de plusieurs frères et sœurs et de son jeune âge lors de son entrée sur le territoire, le préfet des Yvelines n’a pas, en ayant refusé de renouveler son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, parmi lesquels figure, notamment, la nécessité de préserver l’ordre public, pour lequel la présence de M. B en France représente une menace au regard de la nature, du nombre et du caractère récent des faits ayant motivé les condamnations dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
9. En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant titre de séjour devrait être annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition que la commission du titre de séjour, saisie notamment dans le cas où le préfet envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement de l’un des titres de séjour visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un étranger qui en remplit les conditions de délivrance et dans le cas où il envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code à l’étranger résidant habituellement en France depuis dix ans, devrait émettre un avis sur la possibilité ou la nécessité de prendre à l’encontre de l’étranger une mesure d’éloignement. Cependant, si la commission du titre de séjour a émis en l’espèce un avis non seulement sur le renouvellement du titre de séjour M. B mais aussi sur l’opportunité de prendre une obligation de quitter le territoire français, cette circonstance, dès lors que cet avis n’a qu’un caractère consultatif, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, laquelle décision n’est au demeurant pas fondée sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour.
13. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance de titres de séjour, sont en tout état de cause inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 433-4 du même code, dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, sont inopérants.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
18. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à se référer à ses écritures s’agissant de ces mêmes moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, sans faire valoir aucun argument propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 433-4 du même code, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont inopérants.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend à l’encontre d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devrait faire état de l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet n’établirait pas que son comportement constituerait une menace grave pour l’ordre public.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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