Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 août 2025, n° 2402513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 11 septembre 2024, Mme B C et M. A D demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 64, rue du Ménil – Bâtiment C – à Asnières-sur-Seine (92).
Ils soutiennent que la taxe foncière, qui doit être établie d’après les faits existants au 1er janvier, n’est pas due au titre de l’année 2023. En effet, les travaux de construction n’ont pas été achevés en 2022, comme retenu à tort par l’administration, mais le 31 janvier 2023 ; en particulier l’alimentation électrique du bâtiment n’a été réalisée que début janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement, acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, sis 64 rue du Ménil – Bâtiment C à Asnières sur Seine (92). Par une réclamation du 19 septembre 2023, les contribuables ont contesté cette imposition au motif que l’appartement n’avait été achevé que postérieurement au 1er janvier 2023 et n’était donc pas soumis à cette taxe au titre de ladite année. A la suite du rejet de cette réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il résulte de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est applicable qu’aux constructions achevées et, sous réserve des exemptions temporaires prévues par la loi, à compter du 1er janvier du l’année qui suit celle de leur achèvement. Par ailleurs, pour l’application de ces mêmes dispositions, un immeuble d’habitation doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux permet au propriétaire de l’habiter.
3. Il résulte de l’instruction que l’appartement en litige est compris dans une opération de construction d’un ensemble immobilier, dénommé Artchipel, formé de plusieurs bâtiments numérotés de A à P, et est situé au sein du bâtiment C, lequel fait partie de la tranche 1 comprenant les bâtiments A à J. Il résulte également de l’instruction que l’achèvement des travaux de la tranche 1 a fait l’objet de deux attestations de l’architecte, la première en date du 30 novembre 2022 et la seconde établie le 30 janvier 2023. L’administration fait valoir que ce second document ne permet pas de remettre en cause les énonciations du premier et que le logement en cause doit être regardé comme achevé au 30 novembre 2022, date à laquelle les travaux de gros-œuvre, de maçonnerie, de couverture, de pose des ouvrants, de revêtement de sols, de fluides et d’électricité avaient été effectués. Certes, il n’est pas sérieusement contesté que les installations électriques de la tranche 1 et, en particulier du bâtiment C, avaient été réalisées en 2022 dès lors que l’attestation de conformité correspondante a été établie le 24 octobre 2022 et visée par le Consuel le 7 décembre 2022. Toutefois, alors que ce visa n’atteste que de la conformité de l’installation aux prescriptions de sécurité en vigueur et non de la mise sous tension, nécessairement ultérieure, par un distributeur d’électricité, il ressort clairement de l’attestation établie par la société Enedis que le raccordement du bâtiment C au réseau de distribution d’électricité n’est intervenu que le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, le logement de Mme C et M. D ne pouvait être regardé comme alimenté en électricité avant cette date. Ainsi, pour ce seul motif et quel qu’ait été l’état d’avancement des autres travaux et sans qu’ait d’incidence la date de l’appel de fonds afférent à l’achèvement du bien, le logement en litige n’était, en tout état de cause, pas habitable au 1er janvier 2023. Mme B C et M. A D sont donc fondés à soutenir que c’est par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce et en méconnaissance des dispositions citées au point 2. qu’ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ladite année et, par conséquent, à demander la décharge de l’imposition contestée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. D sont déchargés des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 64, rue du Ménil – Bâtiment C – à Asnières-sur-Seine (92).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Logement social ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Pays ·
- Associations ·
- Paix ·
- Service de renseignements
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Administration fiscale ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Consultation ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité de retard ·
- Saisie ·
- Pension de retraite ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit au travail
- Sanction ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Enfant ·
- École ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Résidence secondaire ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.