Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2403700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations « , et aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : » Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ".
4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 15 novembre 2023 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de la copie de l’acte de naissance ou de l’acte de mariage de ses parents, de son casier judiciaire étranger, de ses trois derniers avis d’imposition et du bordereau fiscal P237 de moins de trois mois sur les trois dernières années. Si Mme B soutient que, faute de notification par mail, elle n’a pris connaissance de ce courrier de demande de pièces que le 1er avril 2024, en même temps que la décision qu’elle conteste, il ressort de la capture d’écran qu’elle produit elle-même que ce courrier a été mis à sa disposition sur son espace personnel de l’application informatique dédiée le 15 novembre 2023 et, en application des dispositions précitées, est réputé lui avoir été notifié à cette date en l’absence de consultation dans le délai de quinze jours. Par ailleurs, si elle fait valoir que ses problèmes de santé courant 2022 et un déménagement à une date non précisée l’auraient empêchée de suivre de manière rigoureuse l’évolution de sa demande de naturalisation, de telles circonstances sont dépourvues d’incidence sur le constat du caractère incomplet de son dossier. Enfin, si elle soutient avoir rencontré des difficultés à se connecter sur la plateforme en ligne suite à des difficultés techniques, elle n’établit ces allégations par aucun commencement de preuve en se bornant à produire des échanges de mail avec la plateforme en février 2022, plus d’un an avant la mise à sa disposition du courrier de demandes de pièces. Par suite, elle ne conteste utilement, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Administration fiscale ·
- Revenu
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Principe d'égalité ·
- Service ·
- Contrats
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Hébergement ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suisse ·
- Crédit d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Double imposition ·
- Convention fiscale ·
- Salaire ·
- Revenu ·
- Intérêt de retard ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Logement social ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Pays ·
- Associations ·
- Paix ·
- Service de renseignements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité de retard ·
- Saisie ·
- Pension de retraite ·
- Économie
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.