Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2506471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Hérault en date du 13 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet, procéder à un nouvel examen de la situation personnelle dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir en lui remettant à, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à à son conseil verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que la demande titre de séjour de Mme A, complétée le 9 septembre dernier est en cours d’instruction et qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de l’introduction de la présente requête, qu’enfin, dans l’attente, il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 15 septembre au 14 décembre 2025 l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Ouattara pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête le 8septembre 2025, le préfet de l’Hérault a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 15 septembre au 14 décembre 2025 et l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de celle-ci, attestation qui, contrairement à ce qui est soutenu, lui ouvre aussi des droits sociaux. Par suite, l’urgence à statuer par la voie du présent référé suspension n’est pas établie et il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’injonction.
4. Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Renaud.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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