Annulation 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 27 oct. 2023, n° 2301490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 2200072, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. C D et Mme A B, représentés par Me Coquerel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la commune de Rouen a exclu leur fils E du temps d’accueil périscolaire de la pause méridienne à compter du 3 janvier 2022 pour une durée de six semaines ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et Mme B soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que la délégation de signature donnée à Mme G, adjointe chargée des écoles et de la petite enfance, est générale et absolue ;
— la commune de Rouen a méconnu le principe du contradictoire et le règlement de l’accueil périscolaire qu’elle a pourtant elle-même édicté, les différentes étapes précédant le prononcé d’une sanction d’exclusion n’ayant pas été respectées ; ni eux, ni leur enfant n’ont été entendus, et ils n’ont pas pu présenter d’observations sur la sanction envisagée ; en outre, la commune ne les a jamais informés de la mesure qu’elle envisageait de prendre ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée à leurs fils ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article 7.3 du règlement intérieur du périscolaire, la ville de Rouen commet une erreur de droit ; ce règlement est lui-même illégal, dès lors que s’il prévoit la sanction d’exclusion temporaire ou définitive au titre des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un élève accueilli dans le cadre des activités périscolaires, il ne renseigne aucune autre sanction susceptible d’être prononcée à titre disciplinaire ; la ville de Rouen a procédé à une application automatique d’une sanction particulièrement lourde ;
— le règlement intérieur méconnaît l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui garantit son droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative, dès lors qu’il n’exige pas la présence et l’audition de l’enfant avant le prononcé de la sanction d’exclusion ;
— la sanction prononcée est disproportionnée et le règlement intérieur sur lequel il se fonde ne fixe aucune échelle de sanction graduée en fonction de la gravité des faits constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Rouen, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à 12 heures.
II/ Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, sous le n° 2301490, M. C D et Mme A B, représentés par Me Coquerel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commune de Rouen a exclu leur fils E du temps d’accueil périscolaire de la pause méridienne à compter du 27 février 2023 pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et Mme B soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que la délégation de signature donnée à Mme G, adjointe chargée des écoles et de la petite enfance, est générale et absolue ;
— la commune de Rouen a méconnu le principe du contradictoire et le règlement de l’accueil périscolaire, qui n’est d’ailleurs pas visé par la décision, qu’elle a pourtant elle-même édicté, les différentes étapes précédant le prononcé d’une sanction d’exclusion n’ayant pas été respectées ; leur enfant a été entendu dans des conditions non conformes à l’article 7.3.1 du règlement, à savoir par des personnes autres que celles visées par cet article, et dans des conditions contraires au principe de l’égalité des armes ; ils n’ont pas pu présenter d’observations sur la sanction envisagée ; en outre, la commune ne les a jamais informés de la mesure qu’elle envisageait de prendre ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée à leurs fils ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article 7.3 du règlement intérieur du périscolaire, la ville de Rouen commet une erreur de droit ; ce règlement est lui-même illégal, dès lors que s’il prévoit la sanction d’exclusion temporaire ou définitive au titre des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un élève accueilli dans le cadre des activités périscolaires, il ne renseigne aucune autre sanction susceptible d’être prononcée à titre disciplinaire ; la ville de Rouen a procédé à une application automatique d’une sanction particulièrement lourde ;
— le règlement intérieur méconnaît l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui garantit son droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative, dès lors qu’il n’exige pas la présence et l’audition de l’enfant avant le prononcé de la sanction d’exclusion ;
— la sanction prononcée est disproportionnée et le règlement intérieur sur lequel il se fonde ne fixe aucune échelle de sanction graduée en fonction de la gravité des faits constatés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Rouen, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de la commune de Rouen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public,
— et les observations de Me Coquerel, représentant M. D et Mme B, et de Mme F, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. E D, né le 18 août 2013, est scolarisé à l’école primaire André Pottier de la commune de Rouen. Par une décision du 31 décembre 2021, la commune a décidé de l’exclure du temps d’accueil des services périscolaires qu’elle propose durant la pause méridienne, à compter du 3 janvier 2022 pour une durée de six semaines, puis, par une décision du 14 février 2023, elle a renouvelé cette exclusion à compter du 27 février 2023 pour une durée de trois mois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à trancher des questions similaires et opposent les mêmes parties au sujet de décisions se rapportant à la même situation administrative, les parents E, M. D et Mme B, demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Une décision d’exclusion temporaire des activités périscolaires constitue une sanction au sens de ces dispositions et doit dans ces conditions être motivée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». L’article L. 122-2 de ce code précise que : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
En ce qui concerne la décision du 31 décembre 2021 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée se réfère à l’article 7.3 du règlement intérieur du périscolaire, intitulé « manquement de l’enfant aux règles de vie » qui prévoit la possibilité de l’exclure temporairement ou définitivement des activités périscolaires, et mentionne « la situation que nous connaissons » et que « malgré nos multiples rencontres, les points hebdomadaires et les dispositions spécifiques mises en place pour renforcer la prise en charge E, le contrat de respect signé le 18 octobre 2021 a été enfreint à plusieurs reprises, avec notamment des faits de violence et des injures à l’encontre d’autres enfants », elle ne précise pas dans quelles circonstances et à quelles dates, ou du moins périodes, ont eu lieu les faits reprochés. Elle est donc insuffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
5. En second lieu, si la commune de Rouen a tenu plusieurs rencontres en octobre et décembre 2021 afin d’alerter les parents du jeune E sur son comportement au cours de la pause méridienne du temps périscolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 17 décembre 2021 par lequel la commune a simplement indiqué ne pas souhaiter se « limiter à la simple application de l’article 7.3 du règlement intérieur des accueils périscolaires qui prévoit la possibilité d’une exclusion immédiate » et « préférable de () proposer () un aménagement du temps de présence E sur les temps périscolaires méridiens, à raison de 2 jours non consécutifs par semaine », qu’elle ait mis à même M. D et Mme B de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, avant de prendre la décision d’exclusion du 31 décembre 2021. Dès lors, faute d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a privé les requérants d’une garantie, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen doit donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 décembre 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 14 février 2023 :
7. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne des actes de violence verbale et physique commis par E à l’encontre de ses camarades et des adultes de l’école, et précise que le 6 février 2023, celui-ci a porté des coups à la référente périscolaire, de sorte qu’elle est suffisamment motivée en fait, en revanche, elle ne précise pas les textes qui la fonde. Dès lors, elle est insuffisamment motivée en droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
8. En second lieu, si la commune de Rouen s’est engagée dans une démarche constructive en dialoguant avec les parents du jeune E au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues à la fin de l’année 2022 et au début de l’année 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 6 février 2023, qui se borne à proposer à M. D et Mme B de les rencontrer le 10 février 2023 « afin de régler cette situation le plus vite possible », invitation que les intéressés ont, d’ailleurs, déclinée, qu’elle leur ait donné la possibilité de présenter des observations avant le prononcé de la décision d’exclusion du 14 février 2023 2021. La décision a donc été prise en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration cités précédemment. Par suite, le moyen doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2023 doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme demandée par M. D et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 31 décembre 2021 et 14 février 2023 de la commune de Rouen sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A B, ainsi qu’à la commune de Rouen.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2200072, 2301490
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