Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Zelteni, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
— la réclamation préalable n’était pas tardive au regard de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que M. A n’a pas eu connaissance de la mise en recouvrement des sommes litigieuses durant l’année 2017 ;
— la cession du fonds de commerce de l’entreprise individuelle A à l’EURL A est exonérée d’impôt sur les plus-values dès lors que les conditions posées par l’article 151 septies du code général des impôts sont remplies ;
— la cession d’immobilisations indissociables de la cession de ce fonds de commerce est également exonérée d’imposition en application de l’article 151 septies du code général des impôts ;
— le rehaussement de la base imposable de l’entreprise individuelle A, pour un montant de 22 670 euros, et le rehaussement de la base imposable de l’EURL A sont infondés, dès lors que, les factures en cause, relatives à des opérations ayant eu lieu au cours de la période d’avril à juin 2012, n’étant toujours pas payées au 30 juin 2012, date de la cessation d’activité de l’entreprise individuelle A, ces créances ont dû être inscrites au bilan de l’EURL A.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation du 29 juillet 2020 a été présentée tardivement, après l’expiration tant du délai général prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que du délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même livre.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 avril 2025, il a été demandé à la directrice départementale des finances publiques du Gard, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par la directrice départementale des finances publiques du Gard ont été enregistrées le 2 mai 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». L’article R. 196-3 de ce livre dispose que : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 de ce livre : « Pour l’impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () ».
3. Il résulte de l’instruction que les deux avis d’imposition relatifs aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige mentionnent l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels cette réclamation doit être présentée. L’avis de réception postal produit par l’administration fiscale fait apparaître que le pli contenant ces avis d’imposition a été notifié le 24 août 2017. S’il résulte de l’instruction que ce pli a été notifié à l’ancienne adresse de M. et Mme A, ces derniers, qui n’établissent ni même n’allèguent que la signature portée sur l’avis de réception postal versé aux débats n’était pas celle de l’un d’eux ou que le signataire de cet avis de réception n’avait pas qualité pour recevoir le pli ainsi distribué le 24 août 2017, doivent être regardés comme ayant eu connaissance, à compter de cette date, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ainsi que des voies et délais de recours. Le délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a ainsi expiré le 31 décembre 2019. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la proposition de rectification du 20 août 2015 a été régulièrement notifiée à M. A le 29 août suivant. Le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales a donc expiré le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, la réclamation présentée le 29 juillet 2020 par M. et Mme A, soit après l’expiration des délais prévus par les dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, était tardive. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A ainsi qu’à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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