Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2402414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 27 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Laborie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Claix a refusé de lui délivrer un permis d’aménager trois lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BO n° 112, 115 et 116 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Claix, à titre principal, de lui délivrer le certificat d’urbanisme du permis d’aménager tacite obtenu ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu’elle est titulaire d’un permis tacite illégalement retiré ;
- que la compétence du signataire de l’arrêté de refus n’est pas rapportée ;
- que le motif de refus tiré du caractère incomplet du dossier s’agissant des logements sociaux prévus est entaché d’erreur de droit ;
- que le motif de refus tiré de l’absence de prise en compte des exigences en matière de risque torrentiel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au stationnement est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- que le motif de refus tiré de l’insuffisance de la pièce PA9 intitulée hypothèse d’implantation manque en fait ;
- que le motif tiré de l’insuffisance de la pièce PA4 et de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7, de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité et de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux surfaces végétalisées est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2024, la commune de Claix, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions principales à fin d’injonction sont irrecevables ;
- la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir en vertu de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vial-Grelier, avocate de Mme A…, et de Me Touvier, avocate de la commune de Claix.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un permis pour aménager un lotissement de trois lots. Le maire de la commune de Claix a rejeté sa demande par un arrêté du 23 octobre 2023. Mme A… a formé un recours gracieux le 7 décembre 2023, implicitement rejeté. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne l’existence d’un permis d’aménager tacite :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) » Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est de trois mois pour les permis d’aménager.
D’autre part, l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, Mme A…, qui a déposé sa demande de permis d’aménager le 11 avril 2023, soutient être devenue titulaire d’un permis tacite le 11 mai 2023. Toutefois la commune de Claix justifie avoir sollicité par voie dématérialisée la production de pièces complémentaires le 10 mai 2023, soit dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées et il n’est pas contesté que ces pièces figuraient parmi les pièces exigibles à l’appui d’une demande de permis d’aménager. Cette demande a ainsi interrompu le délai au terme duquel le permis est tacitement accordé. Mme A… n’était donc pas titulaire d’un permis tacite le 11 mai 2023. Au demeurant, Mme A… ne tire aucune conséquence juridique de l’existence du permis tacite dont elle se prévaut sur la légalité de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2023. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté de refus de permis d’aménager :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, deuxième adjoint en charge de l’urbanisme, qui dispose d’une délégation de fonctions et de signature du maire du 16 juin 2020, régulièrement publiée, à effet de signer toutes les décisions relatives à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’occupation du sol. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs de refus opposés à sa demande de permis d’aménager :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
S’agissant de l’incomplétude du dossier en matière de logement social :
Le permis d’aménager a d’abord été refusé aux motifs que le dossier de demande ne comportait pas de document établissant l’engagement d’un bailleur social pour le lot n° 3 et qu’il ne permettait pas de vérifier le respect des règles du plan local d’urbanisme s’agissant du type de logements sociaux prévus. Comme le fait valoir Mme A… et comme indiqué au point 4, les pièces exigibles à l’appui d’une demande de permis d’aménager sont limitativement énumérées par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et l’attestation d’un bailleur social ne figure pas parmi ces pièces. En revanche, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole dans un secteur de mixité sociale, où le règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal exige 40 % de logements sociaux PLUS (financés par prêt locatif à usage social) et PLAi (financés par prêt locatif aidé d’intégration) et parmi ces logements sociaux, 40 % de logements de type PLAi, le dossier de demande aurait dû préciser le type de logements sociaux envisagé. Mme A… est ainsi seulement fondée à soutenir que la branche du motif relative à la production d’une attestation d’un bailleur social est illégale. Elle n’est en revanche pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’autre branche du motif relative au respect des règles du plan local d’urbanisme s’agissant du type de logements sociaux.
S’agissant de la prise en compte des risques torrentiels :
Le permis d’aménager a ensuite été refusé au motif qu’il n’est pas justifié dans le dossier de demande que les ouvertures des façades exposées au risque de crue des ruisseaux torrentiels seront situées à plus de 60 cm au-dessus du terrain naturel et au motif qu’il n’est pas justifié que les bordures prévues pour délimiter les places de stationnement et les voiries sont transparentes hydrauliquement. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone BTEx de risque de crue des ruisseaux torrentiels, dans laquelle le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole prévoit notamment que les ouvertures des façades exposées doivent être à plus de 60 cm au-dessus du terrain naturel, défini comme le terrain existant avant travaux, et que les clôtures, murets et éléments similaires doivent être transparents hydrauliquement. Mme A…, qui a indiqué dans son dossier de demande que les ouvertures des façades exposées étaient situées non pas à 60 cm du terrain naturel mais à 60 cm du terrain fini, ne conteste pas la première branche de ce motif de refus. S’agissant de la seconde branche de ce motif, elle ne peut utilement se prévaloir d’une étude hydraulique démontrant l’existence d’un risque faible pour s’exonérer des règles applicables dans la zone, auxquelles le projet doit être conforme. Les deux branches du motif sont donc légales.
S’agissant du revêtement des places de stationnement :
L’article 7.1 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au stationnement des véhicules motorisés dispose : « Lorsque les places sont réalisées en surface et non couvertes, au moins 30% de la surface dédiée au stationnement (places et circulations) doit recevoir un traitement paysager permettant d’infiltrer les eaux pluviales et/ou de végétaliser. ».
Le permis d’aménager a également été refusé au motif que, s’agissant de la surface dédiée au stationnement, le projet ne respecte pas la proportion de 30 % de surface végétalisée, prévue par l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, faute de comptabiliser les voiries internes desservant les places de stationnement. Contrairement à ce qu’indique l’arrêté, Mme A… a complété son dossier par une note complémentaire indiquant qu’une partie des places de stationnement seront traitées avec un revêtement perméable. En outre, l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole ne vise que le revêtement de la surface dédiée au stationnement, comprenant les places et les aires de circulation entre ces places, et non les voiries internes au projet. Mme A… est dès lors fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
S’agissant de l’implantation des futurs bâtiments et de la délimitation des lots :
L’arrêté en litige est encore fondé sur un motif selon lequel la pièce relative l’hypothèse d’implantation des bâtiments n’a pas été transmise malgré la demande de pièce complémentaire du service instructeur et au motif que le plan de composition ne permet pas de définir clairement la délimitation des trois lots. La pièce relative à l’hypothèse d’implantation des bâtiments constitue une pièce obligatoire en vertu de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme. Mme A… soutient avoir produit cette pièce et produit une attestation du géomètre au soutien de ces affirmations. Cette pièce apparaît dans la liste des pièces transmises par voie dématérialisée. Si la commune de Claix, qui seule à la maîtrise de l’outil informatique permettant le dépôt des demandes de permis et sur laquelle repose donc la charge de la preuve, soutient que la pièce transmise ne correspondait pas à la pièce annoncée, elle n’en justifie pas. En revanche, comme indiqué dans l’arrêté, le plan de composition, pièce également obligatoire en vertu de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme, représente des limites de lot qui chevauchent les voiries et espaces de stationnement alors qu’il devrait s’agir d’espaces communs et il ne permet donc pas de déterminer la limite respective des trois lots et des espaces communs, en méconnaissance du 2° de l’article R. 442-4 du code de l’urbanisme. Par suite, Mme A… est fondée à se prévaloir de l’illégalité de ce motif seulement en tant qu’il porte sur la pièce relative à l’implantation des futurs bâtiments.
S’agissant du traitement des arbres dans le projet :
Enfin, le permis a été refusé au motif que le projet prévoit la suppression d’arbres le long de la rue des Pérouses, en méconnaissance de l’article 6.2 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole relatives aux surfaces végétalisées et perméables et de l’orientation d’aménagement et de programmation n°7 « Entrée nord du bourg » applicable au terrain d’assiette du projet et au motif que les incohérences entre le plan de composition et le plan de masse ne permettent pas de déterminer la répartition entre les arbres existants, les arbres plantés et les arbres supprimés prévus par le projet et ainsi de vérifier la conformité du projet à la proportion d’un arbre de haute tige par tranche de 100 mètres carrés d’espace de pleine terre fixée par l’article 6.2 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal. Contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, l’article 6.2 des règles communes n’impose pas de conserver l’ensemble des arbres existants sur le terrain d’assiette du projet. En outre, si l’orientation d’aménagement et de programmation n° 7, avec laquelle le projet entretient un rapport de compatibilité, préconise de valoriser les essences végétales qui structurent les limites parcellaires, la circonstance que le projet prévoit la suppression de quelques arbres en limite parcellaire pour les besoins du projet n’est pas de nature à rendre le projet incompatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation. En revanche, et comme indiqué dans l’arrêté, la lecture du plan de masse et du plan de composition ne permet pas de déterminer le nombre d’arbres prévus par le projet, dès lors notamment que les arbres conservés, les arbres supprimés et les arbres plantés ne sont pas représentés sur le même plan et ne peuvent ainsi être clairement identifiés, faute d’autres pièces indiquant avec précision le nombre d’arbres prévus par le projet et leur localisation. Par suite, Mme A… n’est fondée à soutenir que le motif de refus est illégal seulement en ce qu’il se fonde sur la suppression de quelques arbres en limite avec la rue des Pérouses.
Si une partie des motifs de refus sont illégaux, il résulte de l’instruction que le maire de Claix aurait pris la même décision en s’appuyant sur les motifs non censurés par le présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Claix d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera 1 500 euros à la commune de Claix en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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