Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2413376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités finlandaises et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de son insertion sociale au sein de la société française ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, déclare être entré, pour la dernière fois sur le territoire français le 25 août 2024, muni d’un titre de séjour finlandais en cours de validité. Le 11 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police pour des faits de recel de vol. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a remis aux autorités finlandaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
L’arrêté contesté comporte, pour chacune des décisions en litige, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder, avant leur édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… ou fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision attaquée aux motifs que l’intéressé d’une part, ne peut justifier être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de cette décision, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour ni ne dispose d’un billet de retour, et d’autre part, qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. Si M. B… soutient qu’à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis moins de trois mois, la seule production d’une réservation à son nom pour un vol au départ de Helsinki et à destination de Paris le 1er juillet sans précision de l’année, n’établit pas la date effective de son arrivée en France. En outre, s’il a déclaré lors de son audition du 11 septembre 2024, par les services de police, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il précise dans ses propres écritures qu’il n’a pas sollicité ledit renouvellement. Enfin, il ne conteste pas son absence de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation contre le refus de délai de départ volontaire alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est inopérant eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, étant souligné qu’aucun délai d’exécution n’assortit une décision de remise et qu’en l’espèce aucun délai n’est mentionné.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… qui soutient avoir résidé en France de 2016 à 2021, se prévaut de la présence en France de son frère en situation régulière et de ses cousins, de son mariage à Rueil-Malmaison avec une ressortissante finlandaise en 2014 et de la naissance de sa fille à Suresnes en 2016 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du procès-verbal d’audition du 11 septembre 2024 que la conjointe du requérant réside en Finlande et que ses parents vivent au Maroc. En outre, s’il soutient avoir exercé la profession de livreur, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France dès lors qu’il ne produit aucune pièce, comme notamment des bulletins de salaire ou des avis d’impôts mentionnant la perception de revenus salariés, de nature à établir la réalité et la continuité de cette activité professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
Si M. B… soutient que, d’une part, la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas fondée, il n’assortit ses moyens d’aucune précision, ni d’aucune pièce, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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