Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 juil. 2023, n° 2302317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dragone, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la commune de Carnoules à son encontre consistant à avoir fait injonction à Enedis de procéder à la coupure du branchement électrique desservant sa propriété située lieu-dit Les Aveiroles Ouest, chemin de Val Moussine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carnoules le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— M. et Mme B qui résident sur ce terrain ne peuvent vivre décemment sans électricité et doivent obtenir à bref délai le rétablissement du branchement électrique qu’ils avaient régulièrement obtenu ;
— la privation d’électricité constitue une atteinte grave à leur droit de mener une vie privée et familiale et à leur droit de propriété ;
— l’atteinte est manifestement illégale dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre, que la coupure d’électricité ne peut être légalement justifiée par le fait que le terrain se situe en zone naturelle, qu’il n’existe pas de risque d’incendie ni de trouble à l’ordre public en l’état de la conformité de leur installation et que l’autorisation de branchement électrique obtenue fin 2017 ne peut plus être retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire depuis le 7 mars 2008, d’une parcelle de terrain en nature de bois d’une superficie de 1 918 m² et cadastrée section B n° 1198 située au lieu-dit Les Aveiroles Ouest, chemin de Val Moussine, sur le territoire de Carnoules, a obtenu à la fin de l’année 2017 le raccordement de ce terrain au réseau public de distribution électrique, pour une puissance de 36 kilovoltampères en triphasé, afin d’alimenter la pompe d’un forage. Par une lettre du 9 mai 2023, le maire de Carnoules a demandé à l’opérateur Enedis de procéder à la coupure de ce branchement électrique sur le fondement de l’article L. 2112-1 du code général des collectivités territoriales aux motifs que le terrain est situé en zone naturelle du plan local d’urbanisme et concerné par un espace boisé classé, que la destination de ce terrain n’est pas de l’habitat, que le terrain ne supporte aucune construction légale et qu’il n’est pas desservi par un réseau d’eau potable ni par un réseau d’eaux usées et que le risque d’incendie est très élevé dans ce secteur. Par lettre du 5 juillet 2023, M. B prenant acte de l’intervention de la coupure d’électricité a demandé au maire de Carnoules de rétablir son branchement électrique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B soutient que la coupure d’électricité porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à son droit de propriété. Toutefois, comme il a été dit au point 1, la demande de raccordement de la parcelle cadastrée section B n° 1198 au réseau électrique présentée par le requérant à la fin de l’année 2017 portait exclusivement sur l’alimentation d’un forage et non sur le raccordement une construction à usage d’habitation régulièrement édifiée. En outre, M. B n’établit, ni ne soutient au demeurant, qu’il aurait sollicité le raccordement définitif d’une telle construction et qu’il se serait heurté à un refus du maire sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il résiderait habituellement à cette adresse et ne précise pas les conséquences qu’aurait sur son foyer la décision attaquée. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme portant atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de mener une vie privée et familiale ou à son droit de propriété, justifiant que le juge du référé liberté statue dans un délai de quarante-huit heures.
5. En conséquence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise à la commune de Carnoules
Fait à Toulon, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2302317
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