Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2302268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. F G, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a décidé des poursuites disciplinaires disposait d’une délégation pour ce faire ;
— il n’est pas établi que la réalisation du rapport d’enquête disciplinaire a été confiée à une autorité appartenant au personnel de commandement comme le prévoit l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— il n’est pas établi que le président de la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence à cet effet ; que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire n’était pas le rédacteur des comptes rendus d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ou qu’un second assesseur était présent ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’est pas justifié que les faits reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite lui ont été communiqués au moins vingt-quatre heures avant la séance de la commission de discipline comme le prévoit l’article R. 234-15 du code pénitentiaire, qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline comme le prévoit l’article
R. 313-2 du code pénitentiaire, qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense et que le visionnage des images de vidéosurveillance lui a été refusé au cours de la séance de la commission de discipline ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— un crachat ne constitue pas une violence physique pour l’application du 1° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire mais une insulte relavant du 12° de cet article ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt depuis le 13 décembre 2022. Il s’est vu infliger une sanction de trente jours de cellule disciplinaire par une décision du 28 avril 2023 du président de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction. Par une décision du 24 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. Par un arrêté du 1er juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le 29 juillet 2022, Mme A, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, a donné délégation à Mme B D, directrice adjointe, à l’effet notamment de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visés dans un tableau annexe, au nombre desquelles figurent les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. M. G n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière dès lors que le rapport décidant d’engager la procédure disciplinaire n’aurait pas été signé par un auteur compétent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi le 14 avril 2023, à la suite des comptes rendus d’incident établis entre le 30 mars et 13 avril 2023 à l’encontre de M. G, a été rédigé par M. E I, disposant du grade de capitaine et faisant partie à cet égard du personnel de commandement de l’administration pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. D’une part, par un arrêté du 1er juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le 29 juillet 2022, Mme A, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, a donné délégation à Mme H C, directrice adjointe, à l’effet d’exercer les attributions visées dans un tableau annexe, au nombre desquelles figure la présidence des commissions de discipline.
8. D’autre part, il résulte du rôle de la commission de discipline qui s’est réunie le 28 avril 2023 que cette dernière était composée de sa présidente par délégation et de deux assesseurs, si bien que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline se serait réunie en l’absence d’un second assesseur.
9. Enfin, leurs initiales ne correspondant pas, il ressort des pièces du dossier que les rédacteurs des comptes rendus d’incident ayant donné lieu à poursuites disciplinaires n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline en tant que premier assesseur.
10. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire, en ce compris la décision décidant de le poursuivre contenant les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, a été mise à la disposition de M. G pour préparer sa défense le 26 avril 2023 à 19 h 00. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Dès lors, M. G n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. /Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
14. Il résulte des dispositions de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéo-protection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’il le juge utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
15. Il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse n’est pas fondée sur des éléments de fait révélés par des enregistrements de vidéoprotection, de sorte que ces éléments n’avaient pas à figurer dans le dossier de procédure.
16. S’il ressort des pièces du dossier, qu’au cours de la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 28 avril 2023, M. G a fait valoir que « Mes droits ne sont pas respectés. Je n’ai pas la douche, ni la promenade, ni le téléphone. C’est pour ça que je sollicite la gopro » puis « Oui je reconnais les faits. Non je sais pas. C’est une question de principe. Crachats c’est pareil. Non je reconnais pas. Je veux la gopro, c’est pas pour rien. Si une personne demande la gopro, c’est bien pour une raison », il ne peut être regardé comme ayant ainsi présenté une demande de visionnage des images de la caméra de surveillance alors qu’au surplus, étant poursuivi pour la survenue de 17 incidents en détention entre les 30 mars et 13 avril 2023, ces observations ne sauraient constituer une demande portant sur un ou plusieurs éléments précis au sens des dispositions précitées de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire. Par ailleurs, son avocat n’a formulé aucune demande en ce sens lors de son intervention devant la commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense du requérant doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () « . Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / 4° D’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () /4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré./ Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d’incident des 30 mars, 31 mars, 1er avril, 2 avril, 3 avril, 4 avril, 5 avril, 6 avril, 8 avril, 9 avril, 11 avril et 13 avril 2023, que de manière quasiment quotidienne, M. G a insulté ou menacé les surveillants notamment de viol. En outre, il a exhibé son pénis à la vue des surveillants le 11 avril 2023, a craché dans leur direction les 30, 31 mars et 5, 11 et 13 avril 2023, a souillé sa cellule ou le sas de sécurité attenant d’urine et d’excrément les 8 et 13 avril 2023 et en a projeté sur les surveillants le 6 avril 2023 comme il les en menace régulièrement. Ces faits, dont la matérialité est établie par les comptes rendus d’incident qui sont circonstanciés, ont été rédigés immédiatement après le déroulement des faits et font foi jusqu’à preuve du contraire, sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
19. En outre, si pour condamnable qu’il soit, le fait de cracher au visage d’un agent pénitentiaire ne peut être regardé comme un acte portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et comme constituant dès lors « des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement » au sens du 1° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, la projection d’urine et de matières fécales sur un membre du personnel constitue, elle, une violence physique permettant qu’il soit fait application des dispositions du 1° de l’article R. 235-12 du même code.
20. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature des fautes commises, de leur nombre et des nombreux antécédents disciplinaires de l’intéressé qui a déjà fait l’objet de plusieurs dizaines de sanctions pour des faits similaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de trente jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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