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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2432941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Floret, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision d’un montant de 29 809 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge l’Assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en refusant d’exécuter le protocole d’accord du 26 juin 2009, l’AP-HP commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
cette faute lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral dont elle demande l’indemnisation, par l’octroi d’une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande telle que formulée relève du juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors âgée de 39 ans, a subi, le 17 novembre 2003, une hystérectomie au sein du service de gynécologie – obstétrique de l’hôpital Cochin, relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette intervention a été marquée par la survenue de la ligature de l’uretère droit immédiatement prise en charge et traitée par réimplantation urétéro vésicale droite et pose d’une sonde urinaire en « double J ». Les suites de cette intervention ont été compliquées par un abcès de paroi, des éventrations et des crises de pyélonéphrites ayant conduit à une réimplantation de l’uretère droit en octobre 2005. Mme A… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation le 30 septembre 2005. Le 3 octobre 2007, celle-ci a conclu à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP et à la réparation des préjudices résultant de la prise en charge de Mme A… au sein de l’hôpital Cochin. Mme A… et l’AP-HP ont conclu un protocole transactionnel le 1er juillet 2009. Par ce protocole, l’AP-HP s’est notamment engagée à réparer la perte de gains professionnels futurs consistant en l’exercice de son activité professionnelle par la requérante à mi-temps, sur production de justificatifs à une échéance annuelle. Par demande du 31 août 2024, Mme A… a sollicité de l’AP-HP que lui soit versée, en exécution du protocole, la somme de 24 809 euros, correspondant à ses pertes de gains professionnels de 2015 à 2023. Le silence gardé pendant deux mois par l’AP-HP sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… demande au juge des référés de condamner l’AP-HP à lui verser une provision d’un montant de 24 809 euros.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’une requête au fond ait été présentée ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le juge des référés octroie une provision. Par suite, l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que la présente requête est infondée du seul fait que la demande formulée est identique à celle présentée au titre d’une requête au fond enregistrée sous le numéro 2432942.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que, par le protocole transactionnel conclu le 1er juillet 2009, l’AP-HP s’est engagée, sur production de justificatifs, à réparer les pertes de gains professionnels futurs de Mme A… résultant des conséquences de sa prise en charge à l’hôpital Cochin, consistant en l’exercice de son activité professionnelle à mi-temps depuis la consolidation de son état au 18 septembre 2006. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’existe une obligation, non sérieusement contestable, à la charge de l’AP-HP de l’indemniser dans les conditions prévues par ce protocole.
En ce qui concerne l’étendue de l’obligation non sérieusement contestable :
S’agissant du préjudice financier :
Il résulte de l’instruction que les stipulations de l’article 2 du protocole du 1er juillet 2009 prévoient l’indemnisation du préjudice professionnel subi par Mme A… à raison de l’exercice de son activité à mi-temps depuis la consolidation de son état au 18 septembre 2006.
D’une part, il n’est pas contesté que l’activité de Mme A… lui procurait avant les préjudices résultant de sa prise en charge à l’hôpital Cochin un revenu moyen annuel de 12 509 euros. Au titre des années 2015, 2016 et 2017, il est constant que Mme A… a exercé une activité à mi-temps lui procurant les salaires qui s’élèvent respectivement à 9 068 euros, 7 861 euros et 8 487 euros. Le montant des pensions d’invalidité perçues au titre de ces mêmes années s’élève respectivement à 3 380 euros, 3 382 euros et 4 003 euros. Les revenus perçus par Mme A… sur ces années s’élèvent par suite à la somme de 36 181 euros. Le montant du préjudice subi et indemnisable en vertu du protocole du 1er juillet 2009 s’élève par suite à 1 346 euros.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le protocole transactionnel du 1er juillet 2009 ne saurait fonder une indemnisation d’un temps de travail de Mme A… inférieur à un mi-temps. Au titre des années postérieures à 2017, Mme A…, qui produit un avenant du 18 octobre 2017 à son contrat de travail stipulant une durée hebdomadaire de travail de 8h45, ne justifie pas avoir travaillé à mi-temps. Dès lors, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A… au titre des années postérieures à 2017 est sérieusement contestable.
S’agissant du préjudice moral :
8. Il résulte de l’instruction que si Mme A… invoque un préjudice moral en raison de l’inexécution du protocole, ce préjudice ne peut être regardé comme établi compte tenu de la date à laquelle Mme A… a demandé l’exécution de la clause du protocole relative aux pertes de gains professionnels en 2024, soit près de dix ans après la première perte de revenus invoquée. L’existence de l’obligation dont elle se prévaut à ce titre est sérieusement contestable dans son principe.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander seulement une provision de 1 346 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A… une provision de 1 346 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
K. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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