Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2513064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Wouochawouo, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ; à cet égard, l’administration s’est abstenue sans justification et de façon prolongée de lui restituer les documents dont il a besoin au quotidien.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Wouochawouo, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en sollicitant en outre le prononcé d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1980, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A ne parvient pas, malgré ses démarches, à obtenir la restitution par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de son passeport et de son titre de séjour en cours de validité. Le préfet ne fait état d’aucun motif justifiant l’absence de restitution de ces documents à l’intéressé, alors que cette situation a des conséquences graves et immédiates pour celui-ci, qui ne peut justifier de la régularité de son séjour en France, ni voyager pour les besoins de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence caractérisée est remplie. Il suit également de là que l’administration, en s’abstenant de restituer son passeport et son titre de séjour en cours de validité à M. A, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et de venir de ce dernier, qui ont le caractère de liberté fondamentales au sens des dispositions citées au point 2.
4. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est habilité à prendre des mesures n’ayant pas un caractère provisoire dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présence ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de lui remettre son passeport et son titre de séjour.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présence ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de lui remettre son passeport et son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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