Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2306960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord n’a pas respecté son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des dispositions des 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 11 août 1982 à Guediawaye (Sénégal) est entré en France le 16 novembre 2003 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 novembre 2003 au 8 janvier 2004. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention valable du 17 novembre 2003 au 15 novembre 2004, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 novembre 2011, puis un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 27 février 2014 au 26 février 2015, renouvelé jusqu’au 20 septembre 2021. Le 28 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » en se prévalant de sa qualité de « parent d’enfant français » ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement notifié le 27 juillet suivant et dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère du contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 février 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 36 spécial du 8 février 2023 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées refusant la délivrance d’un titre de séjour, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de caractériser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le requérant ne peut cependant utilement soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu au soutien de ses conclusions dès lors que, lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un État membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a eu la possibilité, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives relatives à son droit au séjour en France, mais aussi à son possible éloignement du territoire français, et ne soutient ni même n’allègue en avoir été empêché. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel vice de procédure doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des décisions attaquées que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reconnu, le 14 février 2019, être le père de l’enfant Noah-Vianney, né le 15 mai 2014 et de nationalité française. Il est constant que le requérant ne vit pas avec l’enfant. Il n’établit par ailleurs pas, par les photographies, attestation, certificats de scolarité et tickets de caisse produits qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-13 précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces articles. M. A… ne réunissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
11. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas entretenir des relations régulières avec son enfant né en 2014. Il ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français et ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Il ne démontre pas non plus qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident a minima ses parents et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le préfet aurait, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n’a pas davantage violé les stipulations du 1 de l’article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire national et ainsi de le séparer de son enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident :
12. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné au paiement d’amendes en 2009, 2012, 2015 puis interpellé en 2019, 2020 et 2023 pour des faits de « conduite sans permis » et « conduite sans assurance ». Il a également été condamné, le 23 octobre 2018, à un an et six mois d’emprisonnement, peine assortie d’un sursis de six mois, pour des faits de « recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement », « faux : altération frauduleuse de la vérité d’un écrit » et « usage de faux en écriture » commis entre 2012 et 2015, ainsi que pour des faits d’« escroquerie réalisée en bande organisée » commis du 1er septembre 2014 au 28 novembre 2018. Enfin, il a été condamné le 10 octobre 2022 à six mois d’emprisonnement pour des faits de « détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation » commis entre le 7 août 2016 et le 19 février 2018. Eu égard à la nature répétée des infractions et des faits en cause, à la gravité et au caractère relativement récent de certains d’entre eux à la date de l’arrêté contesté, le préfet du Nord a légalement pu estimer que ces faits témoignaient d’un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public et refuser pour ce motif de délivrer à M. A… la carte de résident sollicitée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant l’adoption de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Or, une demande de titre fondée sur ces stipulations n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision portant retrait de titre de séjour prise sur le fondement de l’article L. 432-7 du même code.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…)3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
20. M. A… a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant de novembre 2003 à novembre 2011. Il y a ensuite séjourné sous couvert d’un titre de séjour salarié du 27 février 2014 au 20 septembre 2021. Enfin, il y a séjourné du 28 octobre 2021 à la date de la décision attaquée, soit le 28 juin 2023, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne remplit pas les conditions posées aux 3° et 4° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De la même manière, il ne remplit pas, ainsi qu’il a été dit au point 7, les conditions posées au 5°.
21. En dernier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas entretenir des liens affectifs solides avec son enfant, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
24. Au regard de ce qui a été dit au point 13, le préfet du Nord a pu considérer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
28. En se bornant à alléguer qu’il serait totalement isolé en cas de retour au Sénégal, M. A… n’établit pas que son retour dans son pays d’origine aurait sur sa situation personnelle des effets constitutifs d’une situation contraire aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations par la décision fixant le Sénégal comme pays où le requérant sera susceptible d’être reconduit s’il n’exécute pas lui-même la mesure d’éloignement prise à son encontre doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen doit, ainsi, être écarté.
30. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
32. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la mesure d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France, du peu de liens que l’intéressé y avait développé, notamment avec son enfant, et de la circonstance qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement mais il a néanmoins considéré qu’une durée de trois ans était appropriée au regard du comportement de l’intéressé depuis son arrivée sur le territoire français, qui caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de la présence sur le territoire français du fils de M. A…, cette durée apparait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle fixe une durée de trois ans.
33. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en tant qu’elle fixe une durée de trois ans et que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doit être rejeté ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dès lors que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions relatives à l’effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu’elle prévoit une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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