Rejet 13 décembre 2024
Désistement 11 avril 2025
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2025, n° 2417456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417456 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 décembre 2024, N° 2417618 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2417618 du 13 décembre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2417618 du 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de l’arrêté du 24 octobre 2024, au motif de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, le requérant était réputé s’en être désisté. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée au conseil du requérant via l’application Télérecours le 13 décembre 2024.
M. B n’a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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