Annulation 17 septembre 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 sept. 2024, n° 2412363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chérif, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’ arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside à C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au renvoi devant une formation collégiale de la contestation de la décision de refus de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Chérif, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires ;
— les observations de M. B ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 février 2004, déclare être entré en France le 20 juin 2016, à l’âge de douze ans. Le 22 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». La procédure applicable en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code en vigueur à la date des décisions en litige.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section (). / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. ».
6. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
7. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2023-056 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans fixation d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, par un arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation de signature à fin de signer les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des arrêtés attaqués doit être écarté.
8. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont il est fait application, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, ils comportent l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements respectifs et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an ou du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
12. M. B soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il a effectué sa scolarité en France, pays où il réside depuis l’âge de 12 ans avec sa mère, titulaire d’un certificat de résidence, et sa fratrie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est majeur, célibataire et n’a pas enfant, a été condamné le 1er avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants, puis le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion. De plus, le préfet a également relevé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, usage illicite de stupéfiants, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Compte tenu du caractère grave et récent des condamnations dont il a fait l’objet, le comportement de M. B représente une menace actuelle à l’ordre public, faisant obstacle à ce qu’il se voie reconnaître un droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Faute de pouvoir se prévaloir d’un droit au séjour en application des principes mentionnés au point 11, M. B pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la menace à l’ordre public ne serait pas caractérisée doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, eu égard à la menace pour l’ordre public que présente le comportement du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 7, 12 et 14 que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été édictée par une autorité incompétente, méconnaîtrait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, doivent être écartés. Il ressort également des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels la première demande de titre de séjour de M. B est rejetée et qu’il examine suffisamment sa situation personnelle. Les moyens d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent, en conséquence, être écartés. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, d’une part, ainsi qu’il est dit au point précédent, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. La décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas prise pour l’application de la décision portant refus de titre de séjour. Cette dernière n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (). ».
21. Il ressort des termes de l’arrêté et de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, d’une part, ainsi qu’il est dit au point 18, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas prise pour l’application de la décision portant refus de titre de séjour. Cette dernière n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
25. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. Le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. B une interdiction de retour d’une durée d’un an, sur les circonstances que l’intéressé est entré en France en 2015, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
29. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions précitées.
30. En second lieu, d’une part, la décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat d’Asnières-sur-Seine les lundi, mercredi et vendredi, hormis les jours fériés Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. L’intéressé ne fait état d’aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
31. D’autre part, si M. B indique résider à C chez sa mère, dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’attestation d’Auxilia du 30 mars 2021, que sa mère est hébergée dans un hébergement d’urgence pour femmes seules avec enfants à C, alors que le requérant est majeur. En outre, la déclaration de vie commune du 26 juin 2024, signée par sa mère, indique que celle-ci est domiciliée au centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine. Dans ces conditions, en assignant M. B à demeurer au centre communal d’action sociale d’Asnières-sur-Seine, seule domiciliation connue de l’intéressé, chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché l’article 2 de l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation. Il appartient, au demeurant, M. B, s’il s’y croit fondé, de demander une modification de ces horaires ainsi que le prévoit l’article 2 de l’arrêté attaqué.
32. Par suite, le moyen d’erreur manifeste d’appréciation des modalités de l’assignation à résidence doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 27 mars et 10 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chérif et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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