Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2505801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » avec une durée de validité d’un an à compter de la date de sa délivrance effective.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que le titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui a été délivré par erreur ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle à plein temps;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de faire procéder à la rectification de son titre de séjour sans succès.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 avril 1998, ressortissante de nationalité marocaine, a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 23 août 2024. Il a sollicité, le 15 novembre 2024, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mais s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 16 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Si M. A présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour qui a été déposée le 15 novembre 2024, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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