Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 oct. 2024, n° 2406612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 16 et 18 septembre 2024, M. C E, représenté par Me Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à compter du 12 septembre 2024 de même l’arrêté ministériel du 16 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 27 août 2024 susmentionné ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la mesure ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en rendant excessivement difficile ses conditions de travail et de suivi d’une formation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 17 et 23 septembre 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. ,
— les conclusions de Mme , rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg sous réserve de déplacements professionnels à Eckbolsheim, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, lui interdisant de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique et lui interdisant toute relation avec MM. Ilman A, Khadjimouradovitch, Movsar Aliev, Arjine Negel, Can Boz et Abdessamad Mighiz Moumen. Par un arrêté du 27 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 12 septembre 2024, cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, lui a interdit de se déplacer en dehors de la commune de Strasbourg, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, à 18h30, au commissariat de police de Strasbourg, lui a fait obligation de justifier de son lieu d’habitation, lui a interdit de paraître du 27 novembre au 12 décembre 2024 dans le périmètre des marchés de Noël de Strasbourg et lui a interdit toute relation avec les mêmes personnes que celles figurant dans l’arrêt du 11 juin 2024 susmentionné. Par arrêté du 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a modifié l’arrêté du 27 août 2024 en autorisant M. C à se rendre à Gennevilliers pour suivre une formation à laquelle il est inscrit et en l’obligeant à se présenter une fois par jour à 18 heures au commissariat de police de Gennevilliers les jours de déplacement dans cette ville. Par sa requête, M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler de l’arrêté du 27 août 2024 modifié par l’arrêté du 16 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. « . L’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure dispose que : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. ().
5. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche précise et circonstanciée produite par le ministre, qu’en octobre 2020, M. C était proche de MM. Magomadov et A, connus pour adhérer et soutenir les thèses djihadistes, qu’il a communiqué avec ce dernier, la veille de l’assassinat de Samuel Paty, pour lui annoncer un événement en préparation dont il se réjouissait, qu’en février 2021, il continuait de fréquenter les personnes susmentionnées, ainsi que M. B, adepte de l’idéologie pro-djihadiste, qui se vantaient sur la messagerie Telegram d’actions de l’organisation terroriste Etat islamique, que le 13 février 2021, il a été destinataire d’un message sur Instagram l’invitant à rester très prudent, compte tenu d’interpellations récentes de personnes originaires du Caucase à l’étranger, qu’en mars 2021, il postait des publications à caractère pro-djihadiste, qu’en mai 2021, il informait M. A avoir reçu une arme blanche et qu’en 2022, il s’est rapproché de M. D, qui a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, avec quatre mois de sursis probatoire pendant trois années pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne, qu’en 2023, il a été en relation avec MM. Amiev, Moussaiev Negel et Boz, ce dernier ayant été condamné en 2017 à une peine de quatre années d’emprisonnement dont deux années assorties du sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Certes, le requérant se prévaut d’un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui a annulé la décision de l’OFPRA ayant mis fin à son statut de réfugié en se fondant largement sur les faits susmentionnés, et ce, au motif qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de penser que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Toutefois, le tribunal n’est pas lié par les appréciations de fait de la CNDA et cet arrêt fait, au demeurant, l’objet d’un pourvoi en cassation pendant devant le Conseil d’Etat. Enfin, la note blanche produite fait état de faits non pris en considération par la CNDA, notamment la persistance des fréquentations de M. C avec des personnes condamnées pour des actes de terrorisme jusqu’en 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, le ministre a pu légalement estimer, d’une part, qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et que d’autre part, il était en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et il soutenait, diffusait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Dès lors que les deux conditions cumulatives prévues au point 5 sont satisfaites, le requérant n’est pas fondé à soutenir que décision attaquée n’est pas fondée dans son principe.
7. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, il ressort clairement des termes de l’arrêté de renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige qu’il vise plus particulièrement à prévenir la menace terroriste lors du marché de Noël à Strasbourg, qui se déroulera du 27 novembre au 24 décembre 2024. Or, cet événement national, qui au demeurant fait l’objet d’autres mesures de police aux fins d’éviter les attentats, ne présente pas le même risque terroriste que celui qui existait lors de l’adoption de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance initiale prise à l’encontre de M. C en raison de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques à Paris. En outre, la mesure en litige, eu égard aux modalités qu’elle prévoit, ne paraît pas complètement adaptée à l’objectif poursuivi ni à la situation personnelle du requérant. En effet, au vu de la période retenue par l’arrêté attaqué, du 12 septembre au 11 décembre 2024, la mesure en litige ne permet pas de satisfaire de manière proportionnée à l’objectif susmentionné dès lors qu’elle commence à produire ses effets plus de deux mois avant le début du marché de Noël sans couvrir la période la plus proche de Noël. La mesure en cause soumet ainsi M. C, qui au demeurant a un casier judiciaire vierge, qui ne fait l’objet d’aucune procédure pénale en cours et qui a respecté pendant trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance initiale prise à son encontre, à des contraintes très importantes dans sa vie privée, en terme de déplacement et de pointage, et ce, dès le 12 septembre 2024, alors que le marché de Noël de Strasbourg n’en est pas au stade des préparatifs et qu’en outre, l’intéressé est engagé dans une formation professionnelle sérieuse en région parisienne. Par ailleurs, en l’espèce, le risque terroriste invoqué de manière générale par le ministre ne suffit pas à justifier à lui seul les contraintes imposées à M. C par les articles 1er à 3 de l’arrêté. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la période retenue et aux contraintes de déplacement et de pointage qu’il renouvelle, l’arrêté du 27 août 2024 modifié par l’arrêté du 16 septembre 2024, par ses articles 1er à 3, porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par rapport au but en vue duquel la décision attaquée a été prise. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres articles de l’arrêté en litige, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et aux contraintes qu’ils imposent, présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêté du 27 août 2024 modifié par l’arrêté du 16 septembre 2024. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. C étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 1er à 3 de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 août 2024, modifié par l’arrêté du 16 septembre 2024, sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Simon une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par décision du 23 septembre 2024, le président du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. , président,
Mme , première conseillère,
Mme , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240661
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