Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 sept. 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Masclaux au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il souffre d’une hémophilie A sévère nécessitant une prise en charge hospitalière avec l’injection hebdomadaire de l’emicizumab, une surveillance rapprochée et un accès à un plateau technique performant en cas de complications hémorragiques et, d’autre part, qu’il n’est pas assuré de recevoir le traitement Hemlibra, médicament en prophylaxie pour le traitement de l’hémophilie A, dont une dose coûte 3 324,86 euros et dont l’accès n’est pas assuré ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane estime qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine, alors qu’il résulte de son dossier médical que celui-ci souffre d’une pathologie grave pour laquelle il est suivi régulièrement par le centre hospitalier de Cayenne et qu’il prend de manière hebdomadaire un traitement coûteux qui ne pourrait être pris totalement en charge dans son pays d’origine et que, en raison de sa maladie, il a refusé de subir le rite de la circoncision et a donc été rejeté par sa famille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il démontre que le centre de sa vie privée se trouve en Guyane, territoire où il se fait suivre sur le plan médical, qu’il ne reçoit aucun soutien affectif et matériel de sa part ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il subit des pressions et dénigrements quotidiens de sa famille, que sa situation médicale le rend vulnérable et ne lui permet pas de vivre sa vie dans son pays d’origine et qu’il lui est impossible de construire une famille dans son pays d’origine en raison de son opposition au rite familial, ce qui lui fait craindre de subir des traitements inhumains et dégradants ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle le place dans l’impossibilité de suivre son protocole de soin pourtant vital et que son éloignement le plongerait dans une précarité et un isolement certain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
* elle est insuffisamment motivée dès lors que sa situation personnelle, et notamment médicale, est totalement éludée, alors qu’il suit un protocole de soin auprès du centre hospitalier de Cayenne, ce refus de lui accorder un délai de départ compromettant le suivi de ce protocole et en tout état de cause ne lui permet pas de se préparer à la rupture de ce suivi médical pourtant vital ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un tel refus compromet le suivi de son protocole médical et qu’il n’apparaît pas en procédure qu’il ait manifesté expressément sa volonté de ne pas se conformer à la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il démontre avoir un lien particulier avec la France dans la mesure où il y est suivi sur le plan médical pour sa pathologie grave ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être amené à revenir sur le territoire dans le cadre de son suivi sur le plan médical dans la mesure où il souffre d’une pathologie faisant l’objet de protocoles médicaux qui évoluent et que le président de l’association marocaine des hémophiles décrit la situation actuelle du Maroc comme très aléatoire en ce qui concerne l’accès régulier des hémophiles à des traitements innovants indispensables à la survie et à l’intégration des personnes concernées ;
* elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que, contrairement à ce qu’indique le préfet de la Guyane, il n’a pas de liens familiaux intenses avec sa famille restée au pays, laquelle, depuis qu’il est en âge de se marier, ne cesse de le presser à accomplir ce rite et, d’autre part, que la prise en charge médicale dont il bénéficie est totalement éludée, alors qu’il pourrait être amené à revenir sur le territoire pour des raisons médicales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a été reconduit au Maroc ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2501402 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de me Masclaux, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1994, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de 29 ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour dégradation de biens appartenant à autrui, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une hémophilie A sévère nécessitant une prise en charge hospitalière avec l’injection hebdomadaire de l’emicizumab et qu’il n’est pas assuré de recevoir le traitement Hemlibra, médicament coûteux, dont l’accès n’est pas assuré. Toutefois, il résulte de l’instruction que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis le 22 juillet 2024 dans lequel il a indiqué que M. B pouvait bénéficier effectivement d’un traitement dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permettait de voyager. Au surplus, le médecin coordonnateur de la zone Nord a rendu un avis le 22 août 2025 qui indique également que le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyage. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code précité n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane estime qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet, en indiquant que l’intéressé ne démontrait pas être dans l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine, n’a pas commis d’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir que le centre de sa vie privée se trouve en Guyane, territoire où il se fait suivre sur le plan médical et que, ayant refusé de subir le rite de la circoncision en raison des risques encourus sur sa santé liés à sa pathologie, il a donc été rejeté par sa famille au Maroc dont il ne reçoit aucun soutien affectif et matériel. Néanmoins, M. B, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en octobre 2023, soit il y a moins de deux ans. La circonstance selon laquelle il se ferait suivre par le centre hospitalier de Cayenne dans le cadre du traitement de sa pathologie depuis son entrée sur le territoire ne suffit pas à elle-seule à démontrer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, M. B se prévaut des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il subit des pressions et dénigrements quotidiens de sa famille, le requérant ne démontre pas en quoi il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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