Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2521402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 17 novembre et le 19 novembre 2025, M. A…, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ou de débloquer son compte personnel sur la plateforme de l’ANEF, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni d’obtenir un rendez-vous physique ;
- cette situation le place en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour et l’expose à un risque d’éloignement ;
Sur l’utilité de la mesure :
- les importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée nécessitent l’intervention du juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 27 octobre 1991, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par le préfet des Yvelines, valable du 28 octobre 2023 au 27 octobre 2025. Ayant déposé sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de changement de sa situation familiale après avoir contracté mariage le 12 juillet 2025 avec Mme D…, M. A… a reçu un message émis par la plateforme de l’ANEF intitulé « notification de décision », comportant la mention des voies et délais de recours, aux termes duquel « le changement de votre situation familiale a été accepté ». A l’occasion d’une tentative de connexion sur la même plateforme en vue de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A… s’est vu opposer une alerte indiquant que l’administration n’ayant pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour, il était invité à se connecter au site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, département de sa résidence, la plateforme le renvoyant à la page d’accueil. Ses demandes de contact aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, adressées aux messageries «pref92@hebergement2.interieur-gouv.fr » et « pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr » ou aux services techniques de la plateforme de l’ANEF, à l’adresse « ants.gouv.fr », n’ont pas reçu de réponses utiles. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par le préfet des Yvelines, valable du 28 octobre 2023 au 27 octobre 2025. Il justifie s’être vu accorder une décision d’acceptation du changement de la nature du titre de séjour dont il envisageait la demande, d’étudiant à « vie privée et familiale », suite à son mariage avec Mme D…. Il établit également, par les captures d’écran qu’il verse à la procédure, que s’affiche sur son espace personnel sur le site de l’ANEF un message lui indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », qui fait obstacle à toute poursuite de la démarche de dépôt de la demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en permettant seulement un retour à la page d’accueil, le requérant étant invité à se connecter au site internet de la préfecture du lieu de sa résidence. Enfin, M. A… produit les courriels transmis à deux adresses mèl de la préfecture des Hauts-de-Seine pour l’informer de cette situation, ainsi que des courriels communiqués au service technique de la plateforme de l’ANEF, lesquels lui renvoient seulement des réponses d’attente.
6. Dans ces conditions, M. A… établit être dans l’incapacité de déposer une demande de titre de séjour et être maintenu, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour. Cette situation l’expose à un risque d’éloignement, alors que l’intéressé se trouvait jusqu’alors en situation régulière et a entrepris, dans les délais, les démarches nécessaires à l’instruction de sa demande de changement de statut, laquelle a été acceptée par l’administration. Faute d’observations en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser une contestation sérieuse de la demande de M. A…. Dans ces conditions, le requérant justifie tant de l’urgence que de l’utilité de sa demande, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 3 décembre 2025
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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