Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 déc. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 Mme C… B… représentée par Me Karjania, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du centre hospitalier de Mayotte refusant de faire droit à sa demande du 16 aout 2025 de lui transmettre les documents nécessaires à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant l’attestation employeur destinée à France Travail, le solde de tout compte régularisé et la fiche de paie régularisée du mois de mars 2025.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que:
- elle se trouve privée de toute ressource depuis la fin de son contrat, l’hôpital refusant de lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés ce qui la prive de l’allocation de retour à l’emploi (ARE)
- elle ne dispose d’aucune autre source de revenus et subvient à ses besoins avec ses économies personnelles depuis plusieurs mois ce qui la place en situation de précarité ;
- cette situation compromet son insertion professionnelle future ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus au motif que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à la prime de précarité au titre de chacun des deux contrats à durée déterminée qu’elle a exercé au centre hospitalier de Mayotte en qualité de praticienne hospitalière contractuelle.
- elle est entachée d’erreur de droit le centre hospitalier ne pouvant lui refuser de lui délivrer des documents de fin de contrat afin qu’elle puisse percevoir les allocations de chômage
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2501096 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite du centre hospitalier de Mayotte refusant de faire droit à sa demande du 16 aout 2025 de lui transmettre les documents nécessaires à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) octroyer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail ;
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 22 décembre 2025 à 15h00 mn, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Karjania pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le centre hospitalier de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité de praticienne contractuelle dans le service d’odontologie du centre hospitalier de Mayotte par différents contrats à durée déterminée qui se sont succédés du 8 aout 2022 au 20 mars 2025 inclus. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du centre hospitalier de Mayotte lui refusant le versement de la prime de précarité au titre de ses deux contrats à durée déterminée et refuse de faire droit à sa demande du 16 aout 2025 de lui transmettre les documents nécessaires à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire »
5. La condition d’urgence est constituée lorsque l’exécution d’un acte administratif porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’à cet égard il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte contesté sont de nature à justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ; qu’ il appartient au juge des référés, entre autres, de rapprocher d’une part les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et d’autre part la diligence avec laquelle ils ont saisi le tribunal ;
6. Pour demander la suspension de la décision implicite du centre hospitalier de Mayotte refusant de faire droit à sa demande du 16 aout 2025 de lui transmettre les documents nécessaires à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) octroyer l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et de lui délivrer une attestation employeur destinée à France Travail ; Mme B… fait valoir que la situation d’urgence est constituée par le fait qu’elle subvient à ses besoins uniquement grâce à ses économies personnelles et qu’elle assume d’importantes charges mensuelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que depuis la fin de son second contrat à durée déterminée le 20 mars 2025, la requérante qui a perçu des indemnités journalières du fait de son placement en congé ordinaire de maladie du 1er janvier 2025 au 9 avril 2025, n’a contesté qu’à compter du 8 aout 2025, soit près de quatre mois après la fin de son second contrat, le refus de paiement de ses primes de précarité afférent à ses deux contrats à durée déterminée et la décision de refus de transmission des documents de fin de contrat modifiés de l’hôpital, alors que cet établissement lui a transmis le 2 avril 2025, trois attestations d’employeur destinées à Pôle emploi pour les périodes courant du 19 septembre 2022 au 28 février 2025. La requérante produit par ailleurs sa demande d’allocations du 3 avril 2025 adressée à France Travail et un courrier de cet opérateur du 4 novembre 2025 faisant état d’une instruction toujours en cours. Dans ces conditions, l’absence de perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées par France Travail ne saurait résulter de la seule carence de l’hôpital à n’avoir pas adressé à la requérante les attestations d’employeurs nécessitant des rectifications pour tenir compte de la période de congé maladie du 30 janvier au 20 mars 2025. Par suite, Mme B… ne saurait soutenir en l’état des pièces produites et de l’absence de suivi depuis le 3 novembre 2025 de la réponse de France Travail à l’examen de sa situation, que l’exécution de la décision contestée entraînerait pour elle des conséquences financières excessives et serait par suite constitutive de la condition d’urgence prescrite par les articles L. 521-1 et R.522-1 précités du code de justice administrative ;
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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