Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Chayé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé plus de quatre mois sur sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son séjour sur le territoire français est désormais irrégulier, ce qui l’expose à un risque d’éloignement, alors que son employeur s’apprête à suspendre son contrat en raison de sa situation administrative ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée en l’absence de communication des motifs de refus qui ont conduit à son édiction ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est disproportionnée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515452 enregistrée le 27 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2509319 rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n°2511929 rendue le 28 juillet 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 septembre 2025 à 10h00.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 décembre 2001, est entré en France en 2017 et a été muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 novembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, comme il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au
26 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 novembre 2024. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre 2025 au 3 décembre 2025, qui le maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie, à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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