Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2409924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 10 et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui renouveler sa carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 433-2 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle et constante pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 avril 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables, en vertu de l’article L. 432-12 du même code, à l’étranger titulaire d’une carte de résident qui s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1961, déclare être entré en France en avril 1992. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 8 février 2024 sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. A depuis 2013, le préfet du Val-d’Oise a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public, en raison d’un fait délictueux commis par celui-ci le 1er octobre 2021. A l’appui de ce fondement, le préfet verse la copie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A faisant mention d’une condamnation pénale le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à dix mois d’emprisonnement dont sept avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, cette unique condamnation pour un fait isolé et datant de près de trois ans, pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas de considérer, à elle seule, qu’à la date de l’arrêté contesté, la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public, permettant au préfet du Val-d’Oise de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 4 juillet 2024 en ce qu’il porte refus de renouvellement de la carte de résident de M. A doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de résident à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 4 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de résident à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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