Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2005139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2020, N° 1804305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande de révision de son taux d’invalidité retenu pour le calcul de sa rente d’invalidité.
Mme D soutient être fondée à solliciter une révision, à hauteur de 23 à 26 %, de son taux d’invalidité retenu pour le calcul de sa rente d’invalidité du fait de sa maladie professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 5 août 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux soit mis dans la cause et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il fait valoir que Mme D ne contestant aucune décision du CHU de Bordeaux, il est fondé à solliciter sa mise hors de cause.
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n°68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, conseillère,
— et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née en 1958, a été engagée en 1978 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d’agent des services hospitaliers. Devenue adjoint administratif principal de 2ème classe, Mme D, qui a été placée en congé pour maladie à compter du 10 mars 2014, a demandé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre au niveau de ses poignets soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 17 février 2015, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme, le directeur du CHU de Bordeaux a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 11 mars 1993. A compter du 10 septembre 2015, les arrêts de travail de Mme D ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle a cependant déposé une demande de congé de longue maladie soumise au comité médical départemental qui, par un avis du 7 janvier 2016, l’a estimée inapte totalement et définitivement à toute fonction. Toutefois, la commission de réforme, consultée les 19 mai et 15 septembre 2016, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite de Mme D pour invalidité et considéré qu’une nouvelle expertise était nécessaire dans la perspective d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Mme D a sollicité la réalisation d’une expertise, laquelle a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 septembre 2016 et a donné lieu à un rapport déposé au greffe le 23 octobre 2017.
2. Au vu d’un nouvel avis du comité médical départemental du 3 mai 2018, le centre hospitalier de Bordeaux a placé Mme D en congé de longue durée du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 10 mars 2017, par deux décisions du 28 mai 2018. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804305 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a placé Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2017 ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision, le directeur du CHU a, par deux décisions du 20 janvier 2021, placé l’intéressée en disponibilité pour raison de santé à compter, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018.
3. Par ailleurs, au vu d’un nouvel avis de la commission de réforme en date du 21 juin 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a, par décision du 2 juillet 2018, fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804306 du 8 octobre 2020 de ce tribunal, de cette décision ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision, le directeur du CHU a, par décision du 20 janvier 2021 fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chacun de ses poignets.
4. Puis, par décision du 17 décembre 2018, le directeur général du CHU de Bordeaux a radiée des cadres Mme D et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018. A la suite de l’annulation de cette décision pour vice d’incompétence par jugement n° 1900742 de ce tribunal 8 octobre 2020, le directeur du CHU l’a, par décision du 20 janvier 2021, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018.
5. Enfin, par décision du 4 février 2019, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a procédé à la liquidation des droits à pension de l’intéressée. Ensuite, par décision du 25 juin 2020, la CNRACL a décidé d’accorder à Mme D le bénéfice d’une rente d’invalidité de 2 % au titre de sa pathologie « canal carpien bilatéral ». Par décision du 19 août 2020, la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de révision du taux d’invalidité retenu pour le calcul de sa rente d’invalidité présentée par l’intéressée le 19 juillet 2020.
6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la CNRACL du 25 juin 2020 et du 19 août 2020.
8. D’une part, aux termes de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions () Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Selon l’article 34 de ce décret : « I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. () ». Enfin, selon l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ». Selon l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. ». Ce barème a été fixé par le décret du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié en 2001.
10. En l’espèce, Mme D, qui souffre d’un syndrome du canal carpien bilatéral au niveau de ses poignets, lequel a été pris en charge au titre de sa maladie professionnelle en 2015 avec effet rétroactif à compter du 11 mars 1993, soutient que le taux d’invalidité fixé par la CNRACL dans le cadre des décisions attaquées a été sous-évalué dès lors que le Dr E aurait évalué ce taux à hauteur de 23 à 26 % en avril 2015. Toutefois, d’une part, les éléments médicaux produits par l’intéressée ne permettent pas de justifier de cette évaluation de son taux d’invalidité. D’autre part, il résulte des conclusions du Dr C, médecin spécialisé en médecine interne rhumatologie et maladies vasculaires dont la requérante ne conteste pas sérieusement l’impartialité, rédigées le 9 septembre 2015 après examen de l’intéressée, qu’en l’absence de déficit sensitif ou moteur en ce qui concerne le canal carpien, et du fait d’un poignet souple et d’un signe discret de rhizarthrose, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 1% pour chaque canal carpien. Ce taux d’invalidité a été confirmé par le Dr A dans le cadre du rapport d’expertise médicale diligentée par le tribunal, rendu en octobre 2017, ainsi que par la commission départementale de réforme du personnel hospitalier dans sa séance du 21 juin 2018. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à demander la réformation du taux d’invalidité qui lui a été attribué pour le calcul de sa rente d’invalidité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la Caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVE
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2005139
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Textes cités dans la décision
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2001-99 du 31 janvier 2001
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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