Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du Préfet de la Guyane en date du 30 décembre 2025 portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences graves qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle, médicale et sociale dès lors que :
*l’essentiel de sa vie privée et familiale s’est ainsi déroulé en France, où il est arrivé à l’âge de sept ans ;
* il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il s’est marié le 7 mars 2026 à Cayenne. Compte tenu du statut de protection subsidiaire de son épouse, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de le suivre dans son pays d’origine ;
* la décision contestée porte une atteinte particulièrement sévère à sa situation économique, alors qu’il exerce depuis 2017 une activité de chef d’entreprise, et que son épouse est sans emploi, ce qui place le couple dans une situation d’extrême précarité économique et sociale ;
* il ne dispose plus d’aucune attache à Haïti ;
*il s’expose ainsi à des contrôles policiers, à un risque d’interpellation et à l’impossibilité légale de poursuivre toute activité professionnelle. Cette situation entraîne une atteinte immédiate à sa dignité, à sa stabilité sociale et à son insertion acquise de longue date en France ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale s’est ainsi entièrement développée en France, pays dans lequel il justifie d’attaches particulièrement fortes et anciennes.
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, dès lors que le préfet s’est abstenu de solliciter des pièces complémentaires, avant de statuer défavorablement sur son dossier ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation prévalant à Haïti ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
-l’urgence est ici présumée ;
-le requérant ne démontre pas qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de Port-au-Prince ;
-sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le numéro 2600672 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né en 1987, est entré en Guyane à l’âge de sept ans, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du CESEDA. Par un arrêté en date du 30 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile 30 décembre 2025 l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il représentait une menace à l’ordre public Après avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne le 19 juin 2018 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à quatre mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, avec confiscation du produit de l’infraction pour des fiats de détention d’une arme d catégorie D-1 non enregistrée et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. toutefois, cette condamnation, qui constitue la seule mention au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, porte sur des faits survenus le 18 juin 2018, soit plus de sept années avant la date de l‘arrêté contesté et n’avait pas fait obstacle à la délivrance de sa précédente carte de séjour pluriannuelle, le 17 septembre 2021. En tout état de cause, le comportement de M. A… ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public au vu de ces seules circonstances.
6. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… réside en Guyane depuis les années 1990, qu‘il a effectué sa scolarité à Matoury et à Cayenne, et qu’il vit en couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il s’est marié le 7 mars 2026. M. A… démontre avoir fondé une entreprise en 2017, dont il produit l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et établit en assurer la gestion depuis cette date en versant ses formulaires successifs de déclarations fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 30 décembre 2025 portant refus de renouvèlement de séjour.
7. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 30 décembre 2025 par le préfet de la Guyane, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 30 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusiosn de la requete de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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