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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours, le tout sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus est entaché d’erreurs matérielles ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de régulariser son séjour ;
— le refus de régularisation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ce refus méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive l’obligation de quitter le territoire français de base légale ;
— cette obligation méconnaît le 5°) de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette obligation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en mars 2018. Ses demandes de titre de séjour ont été rejetées par arrêtés du préfet de l’Isère du 17 août 2018 et du 13 décembre 2022. La requête présentée par M. A contre cette deuxième décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 avril 2024 qui a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour. En conséquence, le préfet de l’Isère a réinstruit la demande de M. A auquel il a, par arrêté du 5 mai 2025, opposé un nouveau refus assorti de mesures d’éloignement. Dans la présente instance, M. A en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, d’injonction et d’astreintes :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère et signataire du refus de titre de séjour en litige, avait reçu pour ce faire une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le caractère précis et circonstancié de cette motivation atteste du fait que le préfet de l’Isère s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Si à la date du refus de titre de séjour en litige M. A résidait en France depuis 7 ans, il a vécu en Tunisie, où il conserve nécessairement des attaches personnelles, jusqu’à l’âge de 50 ans et s’est maintenu sur le territoire national à la faveur de l’instruction de demandes de titre de séjour toutes rejetées. Il gérait par ailleurs l’entreprise qu’il a créée alors que le récépissé dont il était titulaire ne l’autorisait pas à travailler. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie a déposé à son encontre une plainte suite à de fausses déclarations concernant ses revenus lui ayant permis de bénéficier indument, pendant plusieurs années, de l’aide médicale d’Etat à hauteur de plus de 100 000 euros. Sur ce point, si M. A se retranche derrière le fait que cette procédure n’avait pas, à la date du refus de titre de séjour en litige, donné lieu à une condamnation pénale, il n’apporte aucun élément concret de nature à prouver le caractère infondé des accusations portées contre lui. Sur un plan familial, son épouse, de même nationalité que la sienne, se trouve dans la même situation administrative et il n’est pas établi que le dernier enfant du couple encore mineur ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que M. et Mme A retournent, avec leur fils, vivre en Tunisie où leurs trois enfants désormais majeurs pourront leur rendre visite. Compte tenu de ces éléments et notamment du manque de respect manifesté par le requérant pour les lois de la République, l’atteinte portée par le refus de titre de séjour contesté au respect de sa vie privée et familiale n’apparaît pas disproportionnée au sens des dispositions citées au point précédent, nonobstant les attestations qu’il produit.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 5.
8. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
9. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions citées au point 8, le préfet de l’Isère ne s’est fondé ni sur la circonstance que l’intéressé aurait effectué de nombreux allers-retours entre la France et son pays d’origine, ni sur le dépôt de plainte de la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le caractère erroné de ces motifs. En deuxième lieu, le seul fait que le préfet de l’Isère ait indiqué par erreur que M. A exerçait son activité depuis 4 ans au lieu de 7 ans ne témoigne pas de l’absence d’examen de sa situation dans la mesure où les autres constats de fait qu’il a portés sur la situation du requérant sont matériellement exacts. Enfin le récépissé de demande de titre de séjour dont M. A était titulaire à la date du refus en litige ne l’autorisait pas à travailler. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de M. A au motif, à lui seul suffisant, que l’intéressé n’exerçait pas son activité commerciale dans le respect de la législation en vigueur au sens des dispositions précitées. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Les erreurs entachant éventuellement l’appréciation portée par le préfet de l’Isère sur la situation du requérant ne sont pas constitutives d’erreurs de fait.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de régulariser son séjour, le préfet de l’Isère a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Trois des enfants de M. A étant, à la date du refus de titre de séjour contesté, majeurs, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par ce refus, de leur intérêt supérieur au sens du 1 de l’article 3 de la convention de New-York. Quant à son fils encore mineur, cette décision n’a pas pour effet de le séparer de ses parents et rien n’indique qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour excipée contre l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée.
14. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne comportant pas, dans sa version en vigueur à la date de l’obligation contestée, d’article L. 611-3 5°), M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par cette décision.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 12, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. Le refus de titre de séjour ne constitue pas la base légale de la décision portant fixation du pays de destination et cette dernière n’a pas été prise en conséquence de la première. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour excipée par M. A contre cette décision est irrecevable.
17. Il résulte des points 13 à 15 que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée contre la décision portant fixation du pays de destination, n’est pas fondée.
18. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. Les considérations dont M. A fait état tenant à ses attaches personnelles et familiales en France sont étrangères à celles que le préfet doit, par application des dispositions précitées, prendre en considération pour fixer le pays de destination. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision contestée.
20. La décision contestée ayant pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office en cas d’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, les considérations dont il fait état tenant aux attaches qu’il soutient posséder sur le territoire national ne sont pas de nature à caractériser une atteinte, par cette décision, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
21. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505850
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