Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2505949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vayssières, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet des Côtes d’Armor portant expulsion du territoire français et fixation du pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’exécution de la décision litigieuse aura pour effet immédiat de le priver de sa vie privée et familiale en France où il vit depuis l’âge de 6 ans ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants qui vont se trouver privés de leur père ; il ne dispose d’aucun lien avec son pays d’origine ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa présence en France depuis l’âge de 6 ans ;
elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa qualité de père de deux enfants français ;
il ne représente pas une menace grave à l’ordre public : malgré les condamnations dont il a fait l’objet, il ne présente pas de dangerosité et n’a jamais été impliqué dans des faits relevant de terrorisme ou d’atteintes aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de l’atteinte disproportionnée qu’elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Côtes d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas caractérisée : il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière ; il n’est pas empêché de mener ses activités personnelles, professionnelles et familiales ; la décision ne peut être mise à exécution en l’état ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505948 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 15 février 1987, est entré en France le 13 avril 1993 au titre du regroupement familial. Il est père de deux enfants français, nés le 29 avril 2016. Compte tenu des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet des Côtes d’Armor a engagé à son encontre une procédure d’expulsion du territoire français. Après avoir consulté la commission d’expulsion, qui a émis, le 30 avril 2025, un avis défavorable à l’expulsion de M. A…, le préfet des Côtes d’Armor a décidé, par arrêté du 28 juillet 2025, de l’expulser du territoire français. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir en défense que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne se trouve actuellement soumis à aucune mesure de contrainte et qu’il ne se trouve, jusqu’à nouvel ordre, pas empêché de mener ses activités personnelles, familiales et professionnelles. Ces circonstances n’apparaissent toutefois pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte de l’objet et des effets propres de l’arrêté d’expulsion attaqué.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
Le moyen invoqué par M. A… à l’appui de sa requête, tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant, que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique seulement l’absence de mise à exécution de la mesure d’expulsion litigieuse, dans l’attente de la décision du tribunal sur la requête au fond. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 28 juillet 2025 portant expulsion du territoire français de M. A… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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