Rejet 6 octobre 2023
Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 2106328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et des mémoires enregistrés les 7 juillet et 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Nicolas (Leclere et associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de l’Ardèche a implicitement rejeté ses demandes formulées le 30 mars 2021 tendant à ce que la société t Reynouard Frères soit mise en demeure de respecter le seuil maximal de 200 kw au titre de la puissance totale des machines de son installation déclarée, la superficie maximale de 10 000 m² pour cette installation, le plan local d’urbanisme et les dispositions des arrêtés ministériels du 30 juin 1997 relatifs aux émissions sonores autorisées ;
2°) de mettre en demeure la société Etablissement Reynouard Frères, dans un délai d’un mois, de respecter les obligations précitées ou, à titre subsidiaire, de mettre en demeure le préfet, dans le même délai, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de mettre en demeure la société exploitante de respecter ses obligations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable en qualité de résident et contribuable de la commune de Labeaume ;
— le préfet de l’Ardèche était tenu de mettre œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
S’agissant du respect de la limite de puissance des machines :
— l’installation de la société Reynouard Frères dépasse largement le seuil de 200 kw autorisé (590 kw) ;
— l’installation relève donc du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2515-1, b de la nomenclature ;
— la société Reynouard Frères ne justifie pas de l’installation, sur ses machines, de dispositifs techniques interdisant le fonctionnement simultané de deux ou plusieurs d’entres elles dont la puissance cumulée excéderait 200 kw ;
— le préfet de l’Ardèche n’a pas davantage imposé à la société Reynouard Frères, à titre de prescription, l’installation de tels dispositifs, de sorte que l’arrêté pris par le préfet de l’Ardèche le 29 juin 2021 est également illégal ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Labeaume, sur le territoire de laquelle la société Reynouard Frères exerce son activité, ne permet pas l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise au régime de l’enregistrement ;
S’agissant de la superficie de l’aire de transit des matériaux :
— la société Reynouard Frère a porté à plus de 10 000 m² la surface de l’aire de transit des matériaux ;
— l’installation de la société est donc également à ce titre soumise à enregistrement ;
S’agissant des émissions sonores :
— les émissions sonores issues de l’exploitation par la société Reynouard Frères de son installation ne sont pas conformes aux arrêtés du 30 juin 1997.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la société Reynouard Frères, représentée par Me Rebillard (Selas Fidal), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Reynouard Frères fait valoir que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable, faute pour M. C de justifier d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer, dès lors qu’en l’absence de rapport de l’inspection des installations classés constatant l’inobservation des conditions lui ayant été imposées, le préfet de l’Ardèche n’était aucunement tenu de faire droit à la demande dont l’avait saisi M. C et qu’en toute hypothèse, elle respecte les obligations qui lui sont imposées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Ardèche soutient :
— que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer, dès lors :
— que si le cumul des puissances de tous les équipements sur site est supérieur à 200 kw, la société Reynouard Frères respecte bien les obligations auxquelles elle est soumise dès lors qu’elle n’utilise pas simultanément l’ensemble des machines ;
— qu’il n’est pas établi que la surface de stockage soit supérieure à 10 000 m² ;
— qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet d’installation classée pour la protection de l’environnement au regard du plan local d’urbanisme ;
— que les mesures acoustiques les plus récentes établissent que les normes prévues en la matière sont respectées par la société Reynouard Frères, à l’exception d’un seul dépassement mais dont M. C ne peut se prévaloir dès lors qu’il n’est pas personnellement impacté.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Nicolas, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La société Reynouard Frères exerce, hameau Champrenard sur le territoire de la commune de Labeaume, une activité de travaux publics, terrassement, réseaux, voiries et démolition. Elle exerce aussi une activité de recyclage et revalorisation par concassage-criblage des matériaux inertes issus de ses chantiers. A ce titre, et selon le récépissé de déclaration lui ayant été délivré le 2 septembre 2014, la société Reynouard Frères exploite et a déclaré une activité de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, avec une puissance déclarée de 143,9 kw et en tout état de cause inférieure au seuil maximum de 200 kw prévu pour les installations soumises à simple déclaration d’une part, et une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes pour une superficie supérieure à 5 000 m² mais inférieure ou égale à 10 000 m², en l’occurrence 5 160 m², d’autre part.
2. L’activité exploitée par la société Reynouard Frères soumise à déclaration a suscité diverses plaintes de la part de riverains, du fait des nuisances occasionnées par le traitement des matériaux. C’est dans ce contexte que par un courrier daté du 30 mars 2021 réceptionné le lendemain, le préfet de l’Ardèche a été saisi par M. C d’une demande tendant à ce que la société Reynouard Frères soit mise en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. L’intéressé a, à l’occasion de cette demande, entendu porter à la connaissance du préfet de l’Ardèche plusieurs situations d’inobservation de ses obligations, selon lui, et en particulier l’absence de respect par la société du seuil de puissance déclaré et de la surface de stockage des déchets, avec pour conséquence de faire entrer les installations dans le champ de celles soumises à enregistrement, et non plus seulement des déclarations.
3. Le préfet de l’Ardèche ayant implicitement rejeté cette demande, M. C a saisi le tribunal administratif. Par sa requête, il demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande réceptionnée le 31 mars 2021 et qu’une mesure de mise en demeure soit prononcée par le tribunal à l’encontre de la société Reynouard Frères.
Sur la recevabilité :
4. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
5. Pour établir son intérêt pour agir dans la présente instance, et en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Reynouard Frères, M. C se prévaut de ses seules qualités de résident et de contribuable de la commune de Labeaume, et produit une déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés et l’avis de taxes foncières au titre de l’année 2021 établi au nom de la SCI des Gambiers, dont il est le gérant. En se bornant à se prévaloir de sa qualité de résident et de contribuable de la commune, au demeurant non établie par la production de pièces ne le concernant pas personnellement, M. C ne justifie toutefois pas d’un intérêt suffisamment direct pour agir dans la présente instance, puisqu’il ne démontre pas dans quelle mesure l’installation en cause présente, pour lui, des inconvénients et dangers, et reste muet sur sa situation et la configuration des lieux. La société Reynouard Frères est, dans ces conditions, fondée à soutenir que faute d’intérêt pour agir, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par la société Reynouard Frères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la société Reynouard Frères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Reynouard Frères tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société Reynouard Frères et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2106328
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