Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par les décisions prises par les autorités de l’asile, notamment pour examiner si cette décision respectait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît ces mêmes dispositions et stipulations ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait exiger l’exclusivité des liens personnels et familiaux en France ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les observations de Me Dulac, représentant Mme A… ;
- et les explications de l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mongole, est entrée sur le territoire français le 18 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2024, ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2025. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur la régularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il sollicite l’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux et, le cas échéant, de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la ou les décisions des autorités de l’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus d’admission au séjour au titre de l’asile.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme A… à quitter le territoire français après que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2024 et dans le cadre de laquelle elle a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles à l’examen de cette demande. Partant, et alors que l’intéressée n’a pas, en revanche, jugé utile de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine indique dans son arrêté que l’examen approfondi de la situation de Mme A… n’a fait apparaître aucun droit au séjour. Alors qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait porté les éléments relatifs à sa situation familiale à la connaissance de l’autorité préfectorale, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas qu’elle a quitté le domicile conjugal et a porté plainte à l’encontre de son ex-mari ne révèle pas un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation, y compris au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné, au vu des éléments en sa possession, si la mesure d’éloignement pouvait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit commise faute d’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Si Mme A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un autre vice de procédure, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le motif de l’arrêté attaqué relatif à l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ayant seulement été retenu au soutien de la décision fixant le pays de destination, le moyen de la requête, tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru lié par les décisions prises par les autorités de l’asile doit être écarté comme inopérant.
Si la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5 impose au préfet de vérifier le droit au séjour d’un étranger à l’égard duquel il entend adopter une obligation de quitter le territoire français, ces dispositions, qui ne font que rappeler au regard de quels critères ce droit au séjour doit notamment être examiné, ne fixent, par elles-mêmes, aucun droit au séjour particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoirait un droit au séjour particulier doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il est constant que Mme A… est entrée sur le territoire français le 18 juin 2023 et n’y résidait ainsi que depuis un peu plus d’un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué. Celle-ci soutient avoir fait l’objet, en France, de violences conjugales de la part de son mari, avec lequel elle ne réside plus depuis le 28 décembre 2023 et duquel elle est depuis divorcée. Ainsi, elle ne dispose plus de cette attache familiale sur le territoire français. Si elle soutient, par ailleurs, avoir noué une nouvelle relation d’une certaine intensité depuis le début de l’année 2024 avec un ressortissant français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette relation présenterait un caractère de stabilité avéré alors, au demeurant, qu’il est constant qu’elle était encore très récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, elle ne conteste pas disposer encore d’attaches familiales en Mongolie, son pays d’origine, où résident sa fille mineure et ses parents. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que, par sa décision l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu’il aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son arrêté et y retient que les craintes exprimées par Mme A… en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
Par ce motif, le préfet, qui a pleinement exercé sa compétence en tenant compte, tant de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que des éléments en sa possession, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de droit.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
En se bornant à faire valoir que le préfet n’aurait pas épuisé sa compétence et à s’en remettre à un rapport de la division de l’information, de la documentation et des recherches de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2020 relatif aux violences domestiques en Mongolie, alors que les violences conjugales dont elle soutient avoir été victime dans ses écritures ont été commises à son encontre sur le territoire français, elle n’assortit pas son moyen tiré de ses craintes de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code pour déterminer tant le principe que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen dont elle serait entachée doivent être écartés.
Le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit pour l’examen du critère de la nature et de l’ancienneté des liens de l’étranger avec la France, relever dans son arrêté que les liens familiaux et personnels de Mme A… en France ne sont pas exclusifs de ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine.
Si Mme A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis un peu plus d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle ne justifie pas y disposer de liens suffisamment anciens et stables. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’un an ni, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni enfin, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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