Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du fichage informatique SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 1er décembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500119 en date du 13 février 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Mme C….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de nationalité colombienne, née le 31 août 1988, à Tumaco (Colombie), déclare être entrée en France en 2018. Par arrêté en date du 30 janvier 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… fait valoir résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis 7 ans sans pour autant l’établir. Si elle soutient avoir bénéficié de cartes de séjour en 2018 et en 2019 alors qu’elle résidait en Guyane, en qualité de parent d’enfant français, elle ne l’établit pas et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en date du 8 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de trois enfants. Toutefois, son aîné, enfant français, ainsi que son cadet, résident en Guyane et Mme C… n’apporte aucun élément permettant de justifier des liens qu’elle entretiendrait avec ses deux premiers enfants. La requérante fait également valoir vivre en Guadeloupe depuis 2023, entretenir une relation avec un ressortissant français, M. A…, avec lequel elle soutient avoir eu un fille. Si la requérante produit des témoignages de proches attestant de leur relation, il demeure que la fille de Mme C… n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de paternité. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Collecte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Agglomération ·
- Sac ·
- Téléphone portable ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Date ·
- Mise en demeure
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Recours gracieux ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Émission sonore ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Intérêt pour agir ·
- Transit ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Déchet
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Régularisation ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Côte ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.