Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2504918, M. B… A…, représenté par Me Dehmej, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une résidence stable depuis plus d’un an ainsi que d’une activité professionnelle régulière depuis le mois de mars 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses obligations de pointage sont difficilement compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle d’électricien, qui peut impliquer des horaires variables ainsi que des déplacements ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas son activité professionnelle en qualité d’électricien depuis 2024, le maintien du lien contractuel avec son employeur et sa résidence stable depuis plus d’un an.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2505006, M. B… A…, représenté par Me Dehmej, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas ses six contrats successifs en CDI de chantier conclus depuis le 27 mars 2023, les 22 bulletins de salaire ininterrompus de mars 2023 à octobre 2025, son activité régulière et continue dans le secteur des énergies renouvelables ni la spécialisation professionnelle acquise en qualité d’électricien, qu’elle ne relève pas sa résidence stable au même domicile depuis plus d’un an ni son autonomie financière ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi l’administration a écarté la possibilité d’une régularisation malgré une insertion professionnelle de près de trois ans et qu’elle ne procède à aucune analyse de ses attaches en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’un parcours professionnel continu et stable depuis mars 2023, qu’il réside au même domicile depuis plus d’un an et qu’il construit en France une vie professionnelle dans un secteur spécialisé, qu’il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les critères d’éligibilité au droit au séjour par le travail ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation, qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend en compte ni sa durée de présence en France, ni son insertion professionnelle, ni sa stabilité résidentielle, ni son autonomie financière ;
- elle est manifestement disproportionnée et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mazars, précisant que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français, en l’absence de décision en ce sens contenue dans l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet du Gard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2025, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 17 novembre 2025. Par un arrêté du 18 novembre 2025 dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2504918, le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Par un arrêté du 18 novembre 2025 dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2505006, le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle n°E5EUD7MXP et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation. D’autre part, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier » valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2025, qu’il a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 17 novembre 2025 et qu’il ne s’est pas conformé aux modalités de validité de son titre de séjour délivré au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle et notamment professionnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il justifie d’une résidence et d’une situation professionnelle stables et démontre travailler en qualité d’aide électricien au sein de la même société depuis octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas regagné son pays d’origine entre les périodes durant lesquelles il était autorisé à travailler en France contrairement à ce que lui imposait la détention de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier et que les contrats à durée indéterminée dont il se prévaut ne correspondent pas aux types d’emplois autorisés en qualité de travailleur saisonnier. Par suite, eu égard notamment à la nature et aux effets de la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a été titulaire, laquelle ne lui donnait pas vocation à demeurer de manière durable sur le territoire national, le parcours professionnel dont il se prévaut et les seuls éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Gard s’est fondé sur le retrait de sa carte de séjour, l’intéressé ne remplissant plus les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, dès lors qu’il n’est en possession d’aucun contrat de travail saisonnier et qu’il exerce une activité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait travaillé dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dès lors que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la fin de validité de son titre de séjour, expiré depuis le 9 octobre 2025. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. Si M. A… argue du caractère erroné de la motivation retenue par le préfet, une telle erreur demeure, en tout état de cause, sans effet sur le caractère suffisant de la motivation de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Gard a retenu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la fin de validité de son titre de séjour, expiré depuis le 9 octobre 2025. Le requérant, qui ne conteste pas ces motifs prévus par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à faire état de sa situation professionnelle et à indiquer qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public. Ce faisant, l’intéressé, qui ne justifie pas de circonstances particulières, n’établit pas en quoi le préfet du Gard aurait commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de soustraction au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris sur le seul fondement des articles L. 432-5 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pris, dans l’arrêté en litige, aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français susceptible de recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation d’une décision de refus portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle n°E5EUD7MXP et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Gard le 18 novembre 2025. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Si le requérant fait valoir que les éléments relatifs à sa situation professionnelle n’ont pas été pris en compte, il n’explique pas, en tout état de cause, en quoi ceux-ci auraient été susceptibles d’avoir une influence sur la décision d’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Gard le 18 novembre 2025. En se bornant à faire valoir qu’il justifie d’une résidence stable depuis plus d’un an ainsi que d’une activité professionnelle régulière depuis le mois de mars 2023, l’intéressé n’apporte aucun élément susceptible de générer un doute sur le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Dans ces circonstances, le préfet du Gard n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ».
La décision attaquée impose à M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Gard le 18 novembre 2025, de se présenter deux jours par semaine, les lundis et jeudis, à l’exception des jours fériés, entre 9h et 12h ou entre 14h et 16h30 au sein des locaux de la police aux frontières à Nîmes et de demeurer dans les locaux où il réside de 18h à 21h chaque jour. En se bornant à faire valoir qu’un pointage hebdomadaire aurait été suffisant et que ces obligations sont difficilement compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle d’électricien, le requérant ne démontre pas que ces modalités d’application de la décision d’assignation à résidence, dont l’objectif est d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, présenteraient un caractère disproportionné. Le moyen soulevé à cet égard ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par conséquent, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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