Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 oct. 2025, n° 2516064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement au sein du fichier d’information Schengen.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7°
Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il se borne à cet égard à des propos très laconiques et, ainsi, n’assortit manifestement pas ces moyens de faits susceptibles de venir à leur soutien ni même de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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