Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2517030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de report de clôture d’instruction en date du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Pierrot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 2 mai 1984, a sollicité le 21 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 11 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de son titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part, M. B… soutient être entré en France en avril 2014 et y résider de manière habituelle depuis cette date. Toutefois, les pièces justificatives produites par M. B… sont, eu égard à leur nombre et à leur nature, insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre des années 2015, 2016 et 2017. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, du pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu le 16 août 2019 avec une compatriote en situation régulière et de l’existence d’une communauté de vie depuis le mois d’octobre 2019. Par ailleurs, il se prévaut de sa volonté d’insertion professionnelle ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle par sa partenaire depuis 2022. Il soutient également qu’il a suivi une formation pour l’obtention du diplôme du BAFA en avril 2025, qu’il participe depuis janvier 2025 à des distributions alimentaires à destination d’étudiants en situation de précarité et qu’il maîtrise parfaitement la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne justifie pas de sa résidence sur le territoire français au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté, que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la vie commune du couple se poursuive le cas échéant dans leur pays d’origine. Enfin, si M. B… soutient qu’il a exercé une activité salariée en qualité de maçon dallagiste aux mois de juillet et août 2025, cette circonstance ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. B… ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et en l’absence d’éléments complémentaires, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. BazinLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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