Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 juil. 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 3 janvier 2024, 18 janvier 2024, 9 août 2024 et 3 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnel de sa demande ;
— il méconnait les dispositions de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces le 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante pakistanaise née le 26 août 1979, est entrée en France selon ses déclarations le 20 septembre 2014, démunie de tout visa. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse A, dont il est constant qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 juin 2023, aurait également présenté une demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Son avocate a indiqué, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal en ce sens, ne pas être en mesure de présenter la « fiche de salle » qui aurait été déposée à ce titre, qu’elle avait annoncée dans l’inventaire des pièces de sa requête, dont elle précise ne pas avoir conservé de copie, et qu’elle mentionne seulement dans le recours gracieux adressé au préfet du Val-d’Oise le 19 décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. En outre, la requérante se borne à produire deux documents relatifs à son état de santé et à la nécessité pour elle de résider en France qui sont postérieurs à l’arrêté attaqué, un certificat médical d’un médecin généraliste mentionnant sa prise en charge médicale en France et le défaut de celle-ci dans son pays d’origine daté du 19 décembre 2023 ainsi qu’une attestation de suivi d’une psychologue clinicienne de l’hôpital Avicenne datée du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C épouse A et ce notamment au regard de son état de santé. La requérante peut toujours, si elle s’y croit fondée, présenter une nouvelle demande en ce sens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de C épouse A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées à fin d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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