Tribunal administratif de Pau, 12 août 2025, n° 2502200
TA Pau 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence liée à l'état psychologique de l'enfant

    La cour a estimé que l'exécution de la décision pourrait avoir des conséquences graves sur l'équilibre de l'enfant, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a relevé que les moyens soulevés par la requérante sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

  • Accepté
    Caractère provisoire de l'injonction

    La cour a jugé que l'injonction présentée par la requérante a un caractère provisoire et doit être acceptée.

  • Accepté
    Frais de l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais de l'instance, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 12 août 2025, n° 2502200
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2502200
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet et 8 août 2025, Mme C B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées du 13 juin 2025, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de son fils A pour l’année scolaire 2025-2026 ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’édicter une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour l’enfant A B ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire interviendra le 1er septembre et que l’exécution de la décision entrainera une aggravation immédiate de l’état psychologique du jeune A ;

— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté :

* la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;

* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été destinataire de la décision contestée le 19 juillet 2025 soit après le délai de cinq jours, prévu à l’article D. 131-12 du code de l’éducation ; par ailleurs, en l’absence d’éléments démontrant que la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation s’est régulièrement tenue, la décision est entachée d’un vice de procédure ;

* en ne procédant pas à l’entretien prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’administration a entaché sa décision d’un vice de procédure, d’une incompétence négative et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

* la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer des injonctions qui ne présentent pas un caractère provisoire ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun élément probant de nature à établir les conséquences négatives de la décision en litige sur l’enfant n’est produit et qu’ainsi, aucune méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant du fait du présent refus d’instruction dans la famille ne saurait être retenu ;

— en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être retenu comme étant propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; sur la situation de handicap de l’enfant, si le juge des référés devait considérer que le motif exposé par l’administration dans sa décision n’est pas opérant, il est fait usage de la substitution de motifs : l’état de santé de l’enfant A ne rend pas impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé et l’instruction chez sa maman n’est pas la plus conforme à son intérêt.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 29 juillet 2025, sous le n° 2502198, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Portès ainsi que :

— les observations de Me Faivre-Vilotte, qui substitue Me Touboul, qui rappelle que la demande de suspension est présentée eu égard à l’état de santé du jeune A qui souffre de graves pathologies à savoir trouble de l’attention, de l’opposition et d’un spectre autistique ; et que l’urgence est caractérisée dès lors que la rentrée scolaire interviendra au 1er septembre et qu’aucune solution d’accompagnement en classe de CM2 n’est prévue pour le jeune A dont l’état psychique s’est aggravé depuis la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille ;

— les observations de Mme B qui précise que son fils n’a été scolarisé à l’école publique que lors de son année de petite section de maternelle qui ne s’est pas bien passée, les enseignants le qualifiant d’intenable et lui demandant d’écourter le temps de présence de son fils au sein de la classe ; depuis, l’instruction en famille a été mise en place et ses résultats scolaires et son état de santé se sont améliorés ; elle indique également le sentiment d’échec et de stress intense de son fils depuis qu’il a appris qu’il allait devoir retourner à l’école publique à la rentrée 2025.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h30.

Considérant ce qui suit :

1.Mme B a adressé à la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026, pour son fils, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 13 juin 2025, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande. Par décision du 15 juillet 2025, la commission de l’académie de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

En ce qui concerne l’urgence :

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. En l’espèce, la décision en litige a pour effet de contraindre la requérante à inscrire son fils dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir, dans un très bref délai. En outre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des intérêts publics s’y opposent, elle est de nature à avoir des conséquences importantes sur l’équilibre de l’enfant et préjudiciables à l’enfant, dans l’hypothèse où sa scolarisation ne serait pas conforme à son état de santé. La condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 3 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.

6. Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. » Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».

7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.

8. Il résulte de l’instruction, notamment de la décision attaquée du 15 juillet 2025, que le recours administratif préalable obligatoire de Mme B a été rejeté aux motifs que la famille n’apporte pas d’éléments plus explicites permettant d’attester d’une situation de handicap reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions citées au point 6 qu’une attestation de handicap reconnue par cette commission soit obligatoire pour la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille.

9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. L’administration fait valoir en défense un nouveau motif tiré, d’une part, de ce que l’état de santé de l’enfant A ne rend pas impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé et, d’autre part, que l’instruction chez sa maman n’est pas la plus conforme à son intérêt. Toutefois, il résulte des éléments portés à la connaissance du juge des référés, en particulier du certificat médical d’un psychiatre établi le 20 juillet 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée mais révélant une situation de fait antérieure, que l’état de santé du fils de Mme B nécessite sur le plan pédopsychiatrie de continuer à être dans l’instruction en famille et que toute intégration à l’institution scolaire sera de nature à aggraver son tableau marqué par un syndrome anxieux généralisé par des peurs exprimées. Par ailleurs, il résulte des différents rapports de contrôle de l’instruction en famille, portés à la connaissance du juge des référés, que le bilan de l’instruction dans la famille pour le jeune A est positif. De plus, il ressort de l’attestation du psychologue qui suit le jeune A, qui n’a pas été scolarisé dans un établissement d’enseignement public ou privé depuis la petite section de maternelle, que, depuis qu’il a appris son retour dans un tel établissement en classe de CM2 à la rentrée scolaire 2025-2026, il « s’est de nouveau montré très agité et moins accessible, faisant part de son inquiétude de retourner en classe car cela lui rappelait des souvenirs difficiles de son expérience à l’école ayant pu engendrer des signes cliniques d’angoisse massive. ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

11. Ainsi, les deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

12. D’une part, les conclusions à fin d’injonction formulées par la requérante présentent bien un caractère provisoire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.

13. D’autre part, compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Toulouse de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation sollicitée dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 15 juillet 2025 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer à Mme B, à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille de son fils A pour la rentrée scolaire 2025, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au recteur de l’académie de Toulouse et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Pau, le 12 août 2025.

La juge des référés,

E. PORTES La greffière,

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

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