Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2400145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction et qu’il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 septembre 2025 ; il n’existe ainsi aucune décision faisant grief prise à l’encontre du requérant.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 20 novembre 1990, entré en France le 25 octobre 2018, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée le 17 juin 2021 et valable jusqu’au 16 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de l’Essonne le 10 avril 2022. M. B a été placé sous récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés entre le 24 mai 2022 et le 1er janvier 2024. Le 11 décembre 2023, la préfecture de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée sous le n° 15 287 288. Par la requête visée ci-dessus, M. B sollicite l’annulation de cette décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
2. Si la préfète de l’Essonne indique que le dossier de demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction et que le récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé a été renouvelé jusqu’au 23 septembre 2025, elle produit toutefois également un courriel émis par la préfecture sur la plateforme « démarches simplifiées » le 11 décembre 2023 indiquant au requérant que sa « demande de renouvellement de titre de séjour mention professionnelle » enregistrée sous le n° 15 287 288 a été classée sans suite. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. »
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. En l’espèce, M. B soutient qu’avant l’expiration de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » le 16 juin 2022, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de l’Essonne en demandant la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas établi par la préfète de l’Essonne que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B était incomplète. Ainsi, la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour enregistrée sous le n° de dossier 15 287 288 constitue une décision faisant grief soumise à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision ne comporte toutefois aucun motif de droit ou de fait. Dès lors, M. B est fondé, pour ce motif, à en solliciter l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du moyen retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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