Rejet 25 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2304270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304270 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023, le 14 février 2024 et le 24 avril 2024, M. F D, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou en qualité d’étranger malade, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
— il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas préalablement été entendu ni mis en situation de présenter ses observations orales ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que sa demande n’a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la préfète n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait été régulièrement rendu, dans les formes prescrites par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux du collège de médecins de l’OFII ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du CESEDA ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du CESEDA ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la CEDH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Echchayb, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant tchadien, né le 28 août 1959, est entré régulièrement sur le territoire français, le 12 février 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 1er février 2020 au 22 mars 2020. Il a formé, le 3 juin 2020, une demande d’asile qui a été rejetée le 30 novembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé le 12 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. M. D a, le 10 janvier 2022, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée des soins. Il a, le 21 juin 2023, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait aux termes d’un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, d’une délégation de signature accordée par Mme B A, préfète du Loiret « à l’effet de signer les décisions relevant de ses attributions notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit, notamment les articles du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que les conditions d’entrée du requérant et les éléments de sa situation familiale et de son état de santé sur lesquelles son auteur a entendu se fonder pour refuser de renouveler son titre de séjour. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Dès lors que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n’implique pas, dès lors que, comme en l’espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, aux termes de l’article L. 612-12 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». En l’espèce l’arrêté attaqué indique que M. D est de nationalité tchadienne et fixe comme pays de destination, « le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, M. D ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté a été pris sans qu’ait été respecté son droit au contradictoire, dès lors que cet arrêté a été pris à la suite d’une demande de titre de séjour qu’il a lui-même déposée, dans le cadre de laquelle il lui a été loisible de faire état de tous les éléments qui étaient selon lui de nature à la justifier et que le requérant ne démontre pas qu’il aurait été empêché d’obtenir un entretien ou qu’il n’aurait pas été mis en mesure, après l’avoir déposée, de la compléter par tout autre nouvel élément utile et notamment qu’il aurait été en possession d’éléments pertinents, dont la préfète n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () » et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ».
8. Au cours de l’instance, la préfète du Loiret a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 7 septembre 2023 dont il ressort qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi préalablement par le docteur C E et que le collège de médecins était composé des docteurs Aranga-Grau, Delprat-Chatton et Mesbahy qui y ont tous trois apposé leur signature. Dans ces conditions, l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est pas entaché du vice de procédure allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. En l’espèce, M. D, qui a levé le secret médical, indique qu’il souffre d’un cancer de la prostate et fait l’objet d’un suivi médical régulier, qu’il a précédemment bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an après avis favorable du collège de médecins de l’OFII et qu’aucun élément ne permet d’établir que sa situation médicale aurait évolué, alors qu’il fait l’objet d’examens périodiques suite au traitement par radiothérapie dont il a bénéficié en 2020 et que sa pathologie l’empêche de se mouvoir et a fortiori d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, dans son avis en date du 7 septembre 2023, dont la préfète du Loiret s’est appropriée les termes, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. La seule production de deux certificats médicaux, le premier du 26 janvier 2023 établi par un médecin oncologue, lequel indique que M. D « a bénéficié d’un traitement par radiothérapie en 2020 et nécessite un suivi régulier » et le second du 10 avril 2024 établi par le même médecin selon lequel « l’état de santé de M. D nécessite qu’il reste en France pour une durée d’un an » n’est pas suffisante pour remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. En se bornant à remettre en cause cet avis par de simples allégations, non étayées, sur l’indisponibilité de son traitement et son impossibilité à voyager, le requérant n’établit pas que la décision de la préfète du Loiret lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du CESEDA. L’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du CESEDA : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ; ".
12. Il résulte du point 10 que M. D ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA. Ainsi, la préfète du Loiret n’était pas tenue de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. M. D soutient qu’il entre dans les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Il se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2020 et fait valoir qu’il est hébergé par un particulier à Orléans. Il soutient également que l’un de ses enfants se trouve sur le territoire français et a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » et que s’il a dû interrompre ses études pour l’accompagner il les a repris et est désormais inscrit à l’université d’Orléans au titre de l’année 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part que le fils du requérant, Sidick, né le 24 mai 1999, était à la date de la décision en litige en situation irrégulière en France, d’autre part que le requérant n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noués en France. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. D conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 60 ans et où vivent son épouse et ses huit autres enfants. En outre, la préfète du Loiret fait valoir sans contredit que M. D ne justifie d’aucune insertion dans la société française, tant sur le plan personnel que professionnel. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la CEDH doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
16. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
18. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Si M. D soutient qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit aucunement, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 de la préfète du Loiret présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- République de cuba ·
- Bâtiment ·
- Île-de-france ·
- Historique ·
- Règlement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence territoriale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Péremption ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Alba ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Rejet
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Handicap ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adolescent ·
- Ordre ·
- Allocation d'éducation
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.