Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2505212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2025, N° 2504878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504878 du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. A… B…, enregistrée le 21 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 24 juin 1998, ainsi que du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est injustifiée, dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires faisant obstacle à une telle décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 octobre 1998 à Bingel, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juin 2021, notifiée le 1er juillet 2021, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er mars 2023, notifiée le 23 mars 2023. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 16 avril 2024, notifiée le 3 juin 2024, et confirmée par une décision de la CNDA du 5 septembre 2024, notifiée le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 8 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 24 juin 1998 laquelle, d’une part, a été abrogée et, d’autre part, était en tout état de cause dépourvue de valeur réglementaire.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2659 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dont les dispositions ont été abrogées au 1er mars 2005.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, il ne l’établit par aucune pièce. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour en Turquie. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, le moyen tiré de ce que cette décision serait injustifiée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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