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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer sans délai un rendez-vous en vue de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et de son autorisation de travailler en France ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai à la mise à jour de son dossier administratif dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, afin que sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale y soit effectivement enregistrée et qu’il puisse déposer une demande de carte de résident via la plateforme ANEF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité russe, il est entré en France en 2009 avec ses parents et qu’il a été reconnu réfugié, qu’il a atteint sa majorité en 2024, qu’il a tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié mais que cela est impossible car la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ne le reconnait pas comme réfugié, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir déposer sa première demande de carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l’intéressé ne démontrant pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’arrêté du 1er août 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Chavkhalov, conclut aux mêmes fins, l’absence de mention de son statut de réfugié dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France empêchant son accès même à la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant russe né le 20 février 2006 à Goudermes (Tchétchénie) a été reconnu réfugié, ensemble avec ses parents. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré un acte d’état-civil le
3 mars 2010. Il a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de Seine-et-Marne ainsi que d’un titre de voyage. A sa majorité, il a tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne le reconnaissant pas comme tel, en raison du défaut de mise à jour de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Il a saisi le préfet de Seine-et-Marne de cette difficulté le 20 septembre 2024 sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour de son dossier et de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il est constant que M. B a été reconnu réfugié lorsqu’il était mineur et qu’il lui est matériellement impossible de déposer, depuis sa majorité, sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application du 9°) de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, celle-ci ne le reconnaissant pas comme tel. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et ce point n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qu’il est matériellement impossible à M. B de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié car la mise à jour de son statut sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France n’a pas été effectuée par l’administration. Dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne ne saurait lui opposer l’inobservation des dispositions de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé pour contester la condition d’urgence dès lors que les difficultés rencontrées par l’intéressé ne résultent pas de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais d’un défaut de mise à jour du dossier de l’intéressé par ses propres services empêchant cette plateforme de le reconnaître personnellement comme réfugié, et non plus au travers de ses parents.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de M. B sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de s’assurer dans les mêmes délais qu’il est matériellement possible à l’intéressé de déposer régulièrement sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et d’obtenir un document provisoire de séjour et d’en informer immédiatement celui-ci de cette possibilité.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
(préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la mise à jour du dossier de M. B sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de s’assurer dans les mêmes condition de délais qu’il est matériellement possible à l’intéressé de déposer régulièrement sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et d’obtenir un document provisoire de séjour et d’en informer immédiatement celui-ci de cette possibilité.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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