Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2416049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Haleon France, représentée par Me Pelé demande au tribunal :
1°) de joindre la présente requête avec la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2410926 ;
2°) d’annuler deux décisions implicites par lesquelles la directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a refusé de lui communiquer une copie des extraits de la base nationale de pharmacovigilance faisant état des effets indésirables liés aux spécialités à base d’ibuprofène (forme orale solide) déclarés entre 2000 et 2018 ainsi qu’une copie des documents préparatoires à la décision d’interdiction de la publicité auprès du public en faveur des spécialités Advil 400 mg, comprimé enrobé, et Advilcaps 400 mg, capsule molle, à compter du 2 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la directrice générale de l’ANSM conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’elle a transmis les documents en litige à la requérante, occultés des mentions dont la divulgation serait susceptible de nuire aux secrets légalement protégés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la SAS Haleon France par courrier du greffe le 15 mai 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Au vu de l’état du dossier, la SAS Haleon France a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement du 15 mai 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », et dont il a accusé réception le jour même. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Haleon France est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la société par actions simplifiée Haleon France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Haleon France et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416049
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