Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2402034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Moutoussamy demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°638 émis le 28 janvier 2021 afin de recouvrer une somme de 3 871,95 euros concernant un indu de revenu solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui restituer des sommes récupérées ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le département n’a pas précisé les modalités de liquidation de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le département de l’Isère conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B… méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- la requête est tardive.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
et les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est allocataire du revenu de solidarité active. Le 3 mars 2020, un contrôle a révélé que M. B… et son épouse résidait principalement à l’étranger depuis mars 2017. La régularisation de son dossier a généré un indu de 3 871,95 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 qui lui a été notifié le 6 octobre 2020. M. B… s’est vu notifier le 28 janvier 2021 un avis des sommes à payer et son recours du 3 février 2021 a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.(…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Par ailleurs, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux qui recommence à compter de la décision du médiateur.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. B… a eu connaissance du titre de recette n°638 émis le 28 janvier 2021 au plus tard le 27 mai 2021 puisqu’il le cite dans sa saisine du médiateur du même jour. La médiation a été déclarée terminée par le délégué du défenseur des droits le 23 juillet 2021. Par suite, M. B… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour contester ce titre de recettes. Si M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, le délai de deux mois était expiré le 16 août 2023, date de sa demande devant le bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, le département d l’Isère est fondé à soutenir que la requête de M. B…, enregistrée au greffe le 25 mars 2024, est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Moutoussamy et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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