Annulation 7 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 mars 2025, n° 2401279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Lutran, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas invité M. B à compléter son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 mars 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Lutran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 24 mai 2003, est entré en France en 2019. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille du 26 août 2019. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'« étudiant/élève », valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2022, renouvelé jusqu’au 4 avril 2023. Le 5 mars 2023, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que M. B n’a pas sollicité d’autorisation de travail sur la plateforme dédiée lors de sa demande de changement de statut. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2019 à l’âge de seize ans, a commencé à travailler sur le territoire français dès ses dix-huit ans, en qualité d’apprenti, pour la société Gujrat, à compter du 12 juin 2021. Il a ensuite travaillé pour la société « SA Food », du 1er février 2023 au 30 juin 2023, en qualité de cuisinier, avant de signer, en juin 2023, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Net Isol », en qualité d’employé polyvalent. Il produit également une attestation de la société Net Isol soulignant son assiduité, son professionnalisme et ses compétences techniques, ainsi que des attestations provenant d’un ami, d’un ancien collègue et d’une ancienne de ses professeures témoignant de ses qualités humaines et professionnelles. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 octobre 2023 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation qui la fonde, l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 du préfet du Nord portant refus de séjour implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSignéC. BARREM. PAGANELLa greffière,SignéD. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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