Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2507931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. C…, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros toutes charges comprises, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
– il apporte des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus en Albanie ;
– cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est disproportionnée.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées, le 9 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– les observations de Me Delbes, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né le 13 septembre 1987, est entré en France irrégulièrement à la date déclarée du 4 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 novembre 2024. Par les décisions attaquées du 8 janvier 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 16 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit la préfète du Rhône à décider de l’éloignement du requérant, à savoir le fait qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée, et l’absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Par suite, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il ne peut pas mener une vie privée et familiale normale en Albanie, où il a été victime de violences notamment intra familiales en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, et alors que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité de ces craintes, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France et ne justifie ni d’attache ni d’insertion particulière. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de ces dispositions et stipulations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables, la nationalité du requérant, et précise que sa demande d’asile a été rejetée. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… expose qu’il a fui son pays en raison des violences et des menaces de mort qu’il a subies de la part notamment de son frère du fait de la découverte de son orientation sexuelle. Toutefois, outre le récit déjà transmis à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’intéressé ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément probant qui serait de nature à démontrer qu’il encourrait personnellement un risque en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, M. B…, n’établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé que la préfète du Rhône a mentionné les motifs sur lesquels elle s’est fondée, au regard des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité, dispositions dont elle a fait application, et qu’elle a pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français ainsi la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en mentionnant qu’il était présent en France depuis six mois, qu’il était célibataire et sans charge de famille et ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur ce territoire. Dans ces conditions, alors même que cette décision n’a, en tout état de cause, pas mentionné une éventuelle menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’aurait pas suffisamment motivé sa décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Au regard du caractère très récent de sa présence sur le territoire français, de son absence d’intégration et de liens sociaux et familiaux au sein de la société française, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de six mois est entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des éléments dont fait état le requérant, très peu étayés sur la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé, qu’il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d’asile opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 8 janvier 2025 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation ou la suspension. Par suite les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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