Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2405485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. B a été enregistrée le 26 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1939, est titulaire d’une carte de résident valable du 5 août 2015 au 4 août 2025. Par une demande du 20 octobre 2022, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, Mme C. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte () Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . Selon l’article R. 434-7 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros brut pour l’année 2021, porté à 1589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 par l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, à 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, à 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, puis à 1 678,95 euros mensuels à compter du 1er août 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus de M. B sur la période de référence, correspondant aux pensions de retraite dont il a bénéficié, est inférieure à celle du salaire minimum de croissance en vigueur. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées aux termes desquelles sont prises en compte pour l’appréciation des ressources celles du demandeur et de son conjoint, qu’il ne peut pas se prévaloir des revenus dont bénéficie son fils majeur avec lequel il déclare résider. Dans ces conditions, M. B ne remplit pas la condition de ressources imposée aux demandeurs du regroupement familial en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 .
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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