Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2521293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 novembre 2025, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Cabannes, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de dialogue compétitif lancée par le préfet des Hauts-de-Seine en vue de l’attribution d’un marché global de performance ayant pour objet des prestations de conception, de réhabilitation et d’exploitation-maintenance du centre administratif départemental des Hauts-de-Seine ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en mettant en œuvre une méthode de notation irrégulière pour l’évaluation du critère n°3 ayant pour objet la « pertinence de l’organisation de l’équipe et des délais de réalisation de l’opération (phases d’études et de réalisation jusqu’à la fin des travaux) » ; les éléments d’appréciation mis en œuvre pour l’appréciation de ce critère, à savoir le « caractère techniquement abouti » de l’offre et son « caractère financièrement sécurisé », sont sans lien avec l’intitulé de celui-ci ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a manqué à son obligation de définir avec précision son besoin avant le lancement de la procédure s’agissant du sort à réserver aux services de police pendant les travaux, ce qui l’a conduit à ne pouvoir constituer un groupement avec d’autres opérateurs ; en effet, le règlement de la consultation prévoyait que les agents resteraient en site occupé alors que la suite de la consultation a révélé que le recours à des bâtiments modulaires pour accueillir ces agents était possible et même demandé par le pouvoir adjudicateur ; cette modification des exigences constitue une évolution du besoin du pouvoir adjudicateur qui l’a conduit à autoriser les variantes pourtant prohibées par le règlement de la consultation ;
- en conséquence de cette mauvaise définition de son besoin, le préfet a fait illégalement évoluer au cours de la phase d’analyse des offres les modalités d’évaluation du critère n° 3 en supprimant la référence à la notion de « site occupé » en vue de permettre le recours à des constructions modulaires ;
- la procédure a méconnu les principes d’égalité de traitement et de transparence en offrant la possibilité à la société attributaire de recourir une solution hypothétique ou alternative, consistant soit dans le maintien des agents dans les locaux soit dans le recours à des locaux modulaires ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un acte enregistré le 25 novembre 2025, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France a informé le tribunal de ce qu’elle entend se désister de sa requête.
Par un courrier du 26 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’il accepte le désistement de la société Bouygues bâtiment IDF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 novembre 2025 à 15h en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Dubois a lu son rapport
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un acte, enregistré le 25 novembre 2025, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France la somme demandée par le préfet des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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